J.O. 83 du 9 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-334 du 7 avril 2005 approuvant la convention de concession passée entre l'Etat et la société ARCOUR pour la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation de la section Artenay-Courtenay de l'autoroute A 19 et le cahier des charges annexé à cette convention


NOR : EQUR0500103D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 122-4 ;

Vu la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, notamment son article 9 ;

Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment ses articles 38 et 40 ;

Vu le décret no 92-311 du 31 mars 1992 modifié soumettant la passation de certains contrats de fournitures de travaux ou de prestations de services à des règles de publicité et de mise en concurrence, notamment son titre Ier ;

Vu le décret no 93-471 du 24 mars 1993 modifié portant application de l'article 38 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public ;

Vu le décret no 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers ;

Vu le décret du 21 août 1998 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de l'autoroute A 19 Artenay (A 10)-Courtenay (A 6) et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Chevilly, Saint-Lyé-la-Forêt, Neuville-aux-Bois, Aschères-le-Marché, Chilleurs-aux-Bois, Yèvre-la-Ville, Boynes, Beaune-la-Rolande, Auxy, Corquilleroy, Cepoy, Fontenay-sur-Loing, Ferrières-en-Gâtinais, Paucourt, Griselles, La Selle-sur-le-Bied, Louzouer, Courtemaux, Chantecoq, Saint-Hilaire-les-Andrésis et Courtenay dans le département du Loiret ;

Vu le décret du 8 novembre 2004 prorogeant les effets du décret du 21 août 1998 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de l'autoroute A 19 Artenay-Courtenay dans les départements du Loiret et de l'Yonne ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Sont approuvés :

1° La convention de concession passée entre l'Etat et la société ARCOUR pour la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation de la section Artenay-Courtenay de l'autoroute A 19 ;

2° Le cahier des charges annexé à ladite convention.

Article 2


Un exemplaire de la convention de concession et du cahier des charges est annexé au présent décret.

Article 3


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 avril 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé



C O N V E N T I O N


DE CONCESSION POUR LA CONCEPTION, LA CONSTRUCTION, L'ENTRETIEN ET L'EXPLOITATION DE LA SECTION ARTENAY-COURTENAY DE L'AUTOROUTE A 19

Entre l'Etat,

représenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et désigné dans le présent document et dans le cahier des charges y annexé par « le concédant », d'une part,

Et ARCOUR,

société anonyme dont le siège social est fixé au 1, cours Ferdinand-de-Lesseps, à Rueil-Malmaison (92500), immatriculée sous le numéro 410 074 454 RCS Nanterre, représentée par M. David Azema, agissant en qualité de président-directeur général, et désignée dans le présent document et dans le cahier des charges y annexé par « le concessionnaire », d'autre part,

Sous réserve de l'approbation de la présente convention par décret pris en Conseil d'Etat, il a été convenu ce qui suit :


Article 1er


Dans les conditions définies par la présente convention et le cahier des charges annexé, l'Etat concède à Arcour, qui accepte, la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation de la section Artenay-Courtenay de l'autoroute A19 et de ses annexes.


Article 2


Le concessionnaire s'engage à concevoir, construire, entretenir et exploiter l'ouvrage concédé, à ses frais, risques et périls, dans les conditions fixées par le cahier des charges annexé à la présente convention.


Article 3


Le concessionnaire est autorisé à percevoir des péages sur la section concédée et des redevances pour installations annexes dans les conditions définies par le cahier des charges annexé à la présente convention de concession.


Article 4


La présente convention et son cahier des charges annexé entrent en vigueur dès publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat les approuvant.


Article 5


Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression de la présente convention et du cahier des charges annexé sont à la charge du concessionnaire.

Fait à Paris, le 31 mars 2005.


Pour l'Etat :

Le ministre de l'équipement,

des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Pour ARCOUR :

Le président-directeur général,

David Azema

A N N E X E


CAHIER DES CHARGES POUR LA CONCESSION DE LA CONCEPTION, DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION DE LA SECTION ARTENAY-COURTENAY DE L'AUTOROUTE A 19


TITRE Ier

OBJET, NATURE ET CARACTÉRISTIQUES

DE LA CONCESSION

Article 1er

Objet de la concession


La convention de concession, le présent cahier des charges et ses annexes (ci-après « le contrat de concession ») régissent la concession de la conception, de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de la section Artenay-Courtenay de l'autoroute A 19 comprise entre l'autoroute A 10 et le noeud autoroutier A 6-A 19 Sens-Courtenay.

La section Artenay-Courtenay de l'autoroute A 19 comprise entre l'autoroute A 10 et le noeud autoroutier A 6-A 19 Sens-Courtenay est concédée, dans les conditions du contrat de concession, aux risques et périls du concessionnaire.


Article 2

Assiette de la concession


2.1. La concession s'étend à tous les terrains, ouvrages et installations nécessaires à la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation de l'autoroute et de ses installations accessoires, y compris les raccordements aux voiries existantes, les dépendances et installations annexes directement nécessaires au service des usagers ou réalisées en vue d'améliorer l'exploitation, notamment les aires de stationnement, les aires de service, les aires de repos, les restaurants, les hôtels, les centres d'exploitation et leurs dépendances, qui comprennent les locaux nécessaires à la présence des services de gendarmerie sur l'autoroute et les logements de service.

Sur les raccordements de l'autoroute aux voiries existantes, la limite de la concession est fixée au premier carrefour rencontré à partir de l'autoroute.

L'annexe 5 précise les limites de la concession au niveau des raccordements aux autoroutes A 10, A 6, A 77 et A 19 Sens-Courtenay et des diffuseurs vers les voiries raccordées.

2.2. Les terrains nécessaires à la concession sont acquis directement par le concessionnaire, à l'exception de ceux qui lui sont remis gratuitement par le concédant dans les conditions fixées à l'article 5 ci-après. Ils sont, dès leur acquisition, intégrés au domaine de l'Etat.

Les biens meubles ou immeubles, qu'ils soient remis par le concédant, acquis ou réalisés par le concessionnaire, se composent de biens de retour, de biens de reprise et de biens propres.

2.2.1. Les biens de retour.

Les biens de retour sont les biens constitutifs de la concession, réalisés ou acquis par le concessionnaire ou remis par le concédant. Sont réputés biens constitutifs de la concession l'ensemble des terrains, bâtiments, ouvrages et installations immobilières situés dans les limites de la concession telles que définies à l'article 2.1, ainsi que les objets mobiliers nécessaires à la poursuite du service concédé, y compris l'entretien et la maintenance.

Ces biens appartiennent au concédant dès leur achèvement ou acquisition.

En fin de concession, ces biens reviennent obligatoirement et gratuitement au concédant dans les conditions fixées aux articles 37 et 38 du présent cahier des charges.

2.2.2. Les biens de reprise.

Les biens de reprise sont les biens mobiliers propriété du concessionnaire qui, sans être constitutifs ni nécessaires à la concession, peuvent être utiles à la poursuite de l'exploitation, l'entretien ou la maintenance de l'autoroute, et qui peuvent par conséquent être repris par le concédant dans les conditions fixées aux articles 37 et 38 du présent cahier des charges.

Ces biens appartiennent au concessionnaire tant que le concédant n'a pas usé de son droit de reprise.

2.2.3. Les biens propres.

Les biens propres se composent, de manière résiduelle, de biens propriété du concessionnaire qui, n'étant pas constitutifs de la concession, ni nécessaires ni utiles à la poursuite de l'exploitation, de l'entretien ou de la maintenance du service concédé, demeurent sa propriété.

Ces biens appartiennent au concessionnaire pendant toute la durée et à l'issue de la concession.

2.2.4. Dans le délai de deux ans suivant la mise en service de l'autoroute, un inventaire est établi contradictoirement, à l'initiative et aux frais du concessionnaire, classant les biens selon les trois catégories visées ci-dessus. Cet inventaire, approuvé par le concédant, est régulièrement mis à jour par le concessionnaire, à ses frais. Sa mise à jour est vérifiée avant l'établissement du programme d'entretien et de renouvellement prévu à l'article 38. L'inventaire est tenu à la disposition du concédant sur simple demande.

2.2.4. Dans le délai de deux ans suivant la mise en service de l'autoroute, un inventaire est établi contradictoirement, à l'initiative et aux frais du concessionnaire, classant les biens selon les trois catégories visées ci-dessus. Cet inventaire, approuvé par le concédant, est régulièrement mis à jour par le concessionnaire, à ses frais. Sa mise à jour est vérifiée avant l'établissement du programme d'entretien et de renouvellement prévu à l'article 38. L'inventaire est tenu à la disposition du concédant sur simple demande.


Article 3

Caractéristiques générales de l'autoroute


3.1. Le concessionnaire prend à sa charge l'intégralité du risque de conception et de construction de l'autoroute. Sauf disposition expresse contraire du contrat de concession, tous les frais liés à la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation de l'autoroute sont à la charge du concessionnaire.

Le concessionnaire ne saurait en aucun cas se prévaloir du caractère éventuellement erroné ou incomplet des études de toutes natures qui lui ont été remises pour faciliter sa mission. Il vérifie, contrôle, modifie ou complète ces études en tant que de besoin et sous sa seule responsabilité.

Le concessionnaire garantit le concédant contre tout recours qui viendrait à être dirigé contre lui ou ses prestataires du fait de ces études.

3.2. La longueur de l'autoroute concédée est d'environ 101 kilomètres.

3.3. Les profils en travers sont définis dans les tableaux ci-après et par l'annexe 4 au présent cahier des charges.

En section courante :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 83 du 09/04/2005 texte numéro 40





Sur les ouvrages d'art non courants de franchissement :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 83 du 09/04/2005 texte numéro 40





Pour les tranchées couvertes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 83 du 09/04/2005 texte numéro 40



3.4. L'autoroute doit permettre le passage des convois militaires Mc120.

3.5. L'autoroute comporte les échangeurs ci-après :

- noeud autoroutier A 10-A 19 ;

- diffuseur de la RN 152 ;

- diffuseur de la RD 975 ;

- noeud autoroutier A 77-A 19 ;

- diffuseur de la RN 7 ;

- diffuseur de Courtenay Ouest (RN 60) ;

- demi-diffuseur de Courtenay Est (RN 60) ;

- noeud autoroutier A 6-A 19.

La localisation et le type d'échangeurs sont précisés en annexe 5.

3.6. Le concessionnaire réalise tous les ouvrages de raccordement tels que prévus à l'annexe 5 du présent cahier des charges et assume la totalité des charges correspondantes.

3.7. Sauf convention particulière avec d'autres maîtres d'ouvrage concernés, le concessionnaire réalise tous les ouvrages de franchissement, dont une liste non exhaustive figure à l'annexe 9 du présent cahier des charges et assume la totalité des charges correspondantes.


Article 4

Caractéristiques techniques de l'ouvrage

Etablissement et approbation des projets


4.1. Les annexes énumérées à l'article 44 définissent les dispositions d'ensemble applicables à l'autoroute. Elles fixent les caractéristiques principales de l'avant-projet, des avant-projets d'ouvrage d'art et des projets d'exécution établis par le concessionnaire.

4.2. Le concessionnaire établit sous sa responsabilité les dossiers d'avant-projet autoroutier (APA), les études préliminaires d'ouvrages d'art (EPOA) et les avant-projets d'ouvrage d'art (APOA).

Les modalités d'établissement et d'instruction de ces dossiers sont définies notamment par la circulaire no 87-88 du 27 octobre 1987 modifiée, visée à l'annexe 10.

4.3. Le concessionnaire établit sous sa responsabilité les projets d'exécution, en conformité avec l'avant-projet autoroutier (APA) et les avant-projets d'ouvrage d'art (APOA).

Les projets d'exécution doivent respecter le préambule et l'ensemble des textes et instructions visés à l'annexe 10 qui prévalent sur les dispositions prévues aux annexes 2 à 9 et 12.

4.4. Les projets (APA, EPOA, APOA et projets d'exécution), établis selon les normes définies par les instructions visées ci-dessus, doivent être conçus pour satisfaire aux règles générales intéressant la sécurité des usagers, la commodité de la circulation ainsi que les règles relatives à la protection de l'environnement.

4.5. Le concessionnaire est responsable des mises au point de détail relatives au tracé de l'autoroute et des rétablissements des routes nationales et départementales définis par les annexes 2 à 9 au présent cahier des charges, ainsi que des projets de rétablissement des communications des voies autres que les routes nationales, en accord avec les collectivités concernées.

4.6. Le dispositif de péage de l'autoroute doit satisfaire aux prescriptions de l'annexe 6 et permettre de satisfaire aux dispositions du présent cahier des charges relatives à l'exploitation de l'autoroute et à la perception du péage.

4.7. Le concessionnaire soumet au ministre chargé de la voirie nationale toute demande de modifications ou de dérogations aux documents visés aux paragraphes 4.1 à 4.6 ci-dessus relevant de sa compétence. Ces demandes doivent comporter des justifications techniques, économiques et financières des modifications ou des dérogations sollicitées.

4.8. Nonobstant les procédures prévues aux articles 4.1 à 4.7 ci-dessus, le concessionnaire demeure seul responsable de toutes les conséquences de la réalisation des projets soumis à approbation du ministre chargé de la voirie nationale.

4.9. Le concessionnaire est tenu de procéder à l'étude et à la mise en oeuvre de toute modification qui serait prescrite par le concédant. Les conséquences éventuelles de l'étude et/ou de la mise en oeuvre de ces modifications sont déterminées d'un commun accord entre les parties.


TITRE II

CONSTRUCTION DE L'AUTOROUTE

Article 5

Remise par l'Etat de terrains et d'ouvrages


5.1. Le concédant remet en temps utile au concessionnaire les terrains et ouvrages dont il a la propriété et qui sont nécessaires à la réalisation de l'autoroute, tels que décrits à l'annexe 13. Cette remise donne lieu à l'établissement par l'Autorité chargée du contrôle, mentionnée à l'article 8 du présent cahier des charges, et le concessionnaire de procès-verbaux contradictoires auxquels sont joints des états descriptifs et tous les plans nécessaires pour définir l'assiette de la concession et la consistance des terrains, ouvrages et installations remis au concessionnaire par le concédant.

Par ces procès-verbaux, le concessionnaire reconnaît avoir une parfaite connaissance des terrains, ouvrages et installations qui lui sont remis et renonce à toute réclamation envers le concédant à ce sujet.

5.2. Les biens visés à l'article 5.1 figurent à l'inventaire prévu par l'article 2.2.4 du présent cahier des charges.


Article 6

Droits conférés et obligations imposées au concessionnaire


6.1. Les travaux étant déclarés d'utilité publique, le concessionnaire est investi, pour l'acquisition des terrains nécessaires à la concession et à l'exécution des travaux dépendant de la concession, de tous les droits découlant des lois et règlements applicables en matière de travaux publics ainsi que de ceux conférés au bénéficiaire en matière d'expropriation. Il est soumis à toutes les obligations qui découlent de l'application de ces lois et règlements, et notamment celle de régler le montant de l'indemnisation des biens expropriés.

Le concessionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir en ce qui concerne les travaux qu'il pourrait être prévu d'exécuter sur le domaine public.

6.2. Le concessionnaire est responsable de toutes les démarches en vue de permettre aux autorités compétentes de délivrer en temps utile les autorisations relatives à la concession et, par conséquent, assume seul les risques correspondants.

Le concédant s'emploie à instruire avec diligence les demandes d'autorisation relevant de sa compétence, sur la base de dossiers complets transmis par le concessionnaire. Sans préjudice de l'alinéa ci-dessus, lorsque les circonstances le justifient, le concédant soutient, en tant que de besoin et dans le respect des règles applicables, les démarches du concessionnaire en vue de la délivrance, par des autorités administratives, d'autorisations relatives à la réalisation de l'objet de la concession.

Le concessionnaire transmet à l'Autorité chargée du contrôle copie des demandes qu'il aura formulées ainsi que les réponses des autorités concernées.

6.3. Le concessionnaire est tenu de se conformer aux engagements pris dans le cadre de la procédure de déclaration d'utilité publique de l'autoroute et, le cas échéant, aux autres engagements figurant au dossier d'enquête publique ou dans le dossier des engagements de l'Etat figurant à l'annexe 14.

6.4. Le concessionnaire désigne un responsable du respect de l'environnement. Ce dernier informe l'Autorité chargée du contrôle des conditions de réalisation de sa mission, des difficultés rencontrées et des mesures prises pour y remédier.


Article 7

Exécution des travaux


7.1. Le calendrier prévisionnel du déroulement des procédures administratives, des études et des travaux figure à l'annexe 15 du présent cahier des charges.

7.2. Le concessionnaire respecte la législation et la réglementation en vigueur en matière de passation de contrats.

Le concessionnaire confie à des tiers des travaux pour un montant d'environ 237 (deux cent trente-sept) millions d'euros hors taxes (valeur 30 juin 2003), correspondant à 30 % (trente pour cent) au moins de la valeur globale des travaux faisant l'objet de la concession.

La liste des entreprises qui se sont groupées pour l'obtention de la concession et les entreprises liées à ces entreprises groupées figure en annexe 17 au présent cahier des charges. Cette annexe est mise à jour en tant que de besoin par le concessionnaire et transmise au concédant.

Le planning prévisionnel de la conclusion par le concessionnaire des contrats de travaux avec des tiers pendant la concession figure en annexe 15 au présent cahier des charges.

7.3. Des opérations de communication relatives à l'autoroute, et notamment des visites du chantier, peuvent être organisées à l'initiative du concédant ou du concessionnaire. Les modalités pratiques de ces opérations sont définies d'un commun accord entre les parties.


Article 8

Contrôle de l'exécution des travaux


8.1. Une entité désignée par le concédant, ci-après dénommée « l'Autorité chargée du contrôle » (dénommée « mission de contrôle des autoroutes » dans la circulaire no 87-88 du 27 octobre 1987 relative aux modalités d'établissement et d'instruction des dossiers techniques concernant la construction et l'aménagement des autoroutes concédées), est chargée de contrôler, au nom et pour le compte du concédant, l'exécution des obligations du concessionnaire pour ce qui concerne la réalisation des travaux.

L'Autorité chargée du contrôle pourra, en tant que de besoin, se faire assister par des experts, y compris extérieurs aux services de l'Etat.

8.2. Le concessionnaire met en permanence à la disposition de l'Autorité chargée du contrôle des locaux de travail et de réunion lui permettant d'effectuer sa mission dans des conditions matérielles satisfaisantes.

8.3. Le concessionnaire communique à l'Autorité chargée du contrôle, chaque trimestre, les calendriers prévisionnels établis sur une base mensuelle permettant d'apprécier le bon déroulement des travaux, particulièrement par rapport aux événements clés et dates clés associées tels que définis à l'annexe 15 et à la date de mise en service de l'autoroute.

Le concessionnaire organise, une fois par trimestre, une réunion de coordination avec l'Autorité chargée du contrôle, afin que cette dernière puisse s'assurer du bon déroulement des travaux. Des réunions supplémentaires peuvent être prévues à la demande de l'Autorité chargée du contrôle.

L'Autorité chargée du contrôle peut se faire communiquer, sans délai, tous documents relatifs à la réalisation de l'autoroute détenus par le concessionnaire ou ses cocontractants tels que plans d'assurance qualité, rapports d'audit, études, plans d'exécution, notes de calcul, contrôles, essais, comptes rendus de réunions.

Le concessionnaire est tenu d'apporter son concours à l'Autorité chargée du contrôle et de laisser en permanence le libre accès à tout point du chantier.

8.4. Dans le cas où l'Autorité chargée du contrôle détecte d'éventuelles anomalies dans la réalisation des travaux ou si elle souhaite vérifier des points susceptibles d'affecter de manière notable la réalisation ou le bon fonctionnement ultérieur de l'autoroute, elle en informe le concessionnaire.

Après concertation et à défaut d'accord sur les mesures prises par le concessionnaire pour remédier à ces anomalies, elle procède, le cas échéant, à des prélèvements conservatoires, des contrôles et des essais et à la mise en place d'instrumentation. Le concessionnaire est tenu d'apporter son concours à l'Autorité chargée du contrôle pour lui permettre d'effectuer ces opérations.

8.5. Le concessionnaire transmet à l'Autorité chargée du contrôle, au fur et à mesure de leur établissement, tous les éléments entrant dans la constitution du dossier de récolement. Cette disposition n'a pas pour effet de dispenser le concessionnaire de la transmission finale du dossier de récolement complet au concédant.

Les vérifications opérées et les observations formulées par l'Autorité chargée du contrôle concernant la réalisation des travaux n'ont pas pour effet de dégager le concessionnaire de sa responsabilité concernant la conformité de l'autoroute aux prescriptions du contrat de concession.


Article 9

Procédure préalable à la mise en service de l'autoroute


9.1. Avant la mise en service de l'autoroute, l'Autorité chargée du contrôle procède, sur demande du concessionnaire formulée au plus tard deux mois avant la date prévue pour la mise en service, à l'inspection des travaux, en présence du concessionnaire, en vue de vérifier leur conformité au contrat de concession.

L'Autorité chargée du contrôle procède, en outre, dans les quinze jours avant la date prévue pour la mise en service, à l'inspection de sécurité.

9.2. Au vu des procès-verbaux de ces visites, l'Autorité chargée du contrôle fait part de ses observations au concessionnaire ou délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de mise en service.

L'autorisation de mise en service ne fait pas obstacle à la réalisation ultérieure de travaux de parachèvement et d'amélioration, sauf si, pour des raisons de sécurité, le ministre chargé de la voirie nationale en exige la réalisation préalablement à la mise en service. Ces travaux font l'objet d'un procès-verbal de récolement ultérieur.

9.3. Dans l'année qui suit la mise en service, le concessionnaire fournit en trois exemplaires, dont un sous forme reproductible (calque et fichier informatique), le dossier de récolement complet de l'autoroute. Le concédant peut demander tous compléments ou précisions utiles à son sujet.


Article 10

Date de mise en service de l'autoroute


10.1. La mise en service de l'autoroute au bénéfice de l'ensemble des usagers interviendra au plus tard 53,5 (cinquante-trois et demi) mois après l'entrée en vigueur du contrat de concession.

10.2. Nonobstant les dispositions de l'article 37 du présent cahier des charges, en cas de retard dans le déroulement des procédures, études et travaux pour une cause extérieure au concessionnaire et totalement hors de son contrôle, la date mentionnée à l'article 10.1 est reportée s'il apparaît que le concessionnaire a mis en oeuvre tous les moyens qui étaient ou auraient dû raisonnablement être à sa disposition pour faire face aux conséquences de ladite cause.

10.3. Dans l'hypothèse où les travaux devraient être interrompus ou abandonnés du fait de l'annulation de la déclaration d'utilité publique, la date mentionnée à l'article 10.1 peut être reportée et le concédant et le concessionnaire examinent ensemble les conséquences de cette annulation.


Article 11

Modifications de l'autoroute après la mise en service


11.1. Pourvu qu'il n'en résulte aucune modification essentielle dans la consistance de la concession, le concessionnaire peut, après approbation du concédant et au vu d'un dossier explicatif et justificatif complet, apporter des modifications à l'autoroute, établir et mettre en service des ouvrages et installations supplémentaires.

11.2. Le concédant peut prescrire des modifications de l'autoroute en service. Les modalités de réalisation et de financement relatives à de telles modifications et à leurs études détaillées sont établies d'un commun accord entre les parties.


Article 12

Délimitation des emprises


12.1. Dans les deux ans qui suivent la mise en service, le concessionnaire procède à ses frais à la délimitation des terrains faisant partie des dépendances immobilières de la concession, à l'exception des emplacements des installations provisoires de chantier et des lieux d'extraction ou de dépôts de matériaux, qui ne font pas partie de la concession. Cette délimitation est soumise à l'approbation du concédant.

12.2. Le concessionnaire peut ensuite aliéner les terrains situés en dehors des limites d'emprise de la concession, sous réserve des droits des propriétaires expropriés et de l'obligation de restitution à l'Etat des terrains mis à la disposition du concessionnaire en application de l'article 5.


Article 13

Insertion dans le paysage


Dans le cadre des textes définissant la politique gouvernementale du 1 % (un pour cent) paysage et développement, pour les sections à construire ou en cours de construction, le concessionnaire financera, après approbation de l'Etat et dans le respect des dispositions prévues en la matière, des aménagements en vue de la bonne insertion de l'autoroute dans le paysage environnant, tant dans l'intérêt des habitants du voisinage que des usagers de l'autoroute, y compris les dépenses d'entretien des aménagements paysagers ainsi réalisés. Ces dépenses peuvent concerner des interventions en dehors de l'emprise concédée et n'excéderont pas, pour le concessionnaire, un montant de 4 000 000 (quatre millions) d'euros, à la date de valeur du 30 juin 2003, actualisé selon l'évolution de l'index TP 01.


TITRE III

EXPLOITATION DE L'AUTOROUTE

Article 14

Exploitation, entretien et maintenance de l'autoroute


14.1. Qualité d'exploitation, d'entretien et de maintenance.

Sous peine des sanctions prévues aux articles 39 et 40 du présent cahier des charges, le concessionnaire est tenu, sauf cas de force majeure dûment constaté, de disposer, en tout temps, et, en cas de besoin, de mettre en oeuvre sans délai tous les moyens de nature à assurer en permanence, quelles que soient les circonstances et notamment les circonstances atmosphériques, la continuité de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité et de commodité.

Le concessionnaire exploite l'autoroute conformément à la réglementation et aux instructions en vigueur en matière d'exploitation de la route.

Le concessionnaire s'attache à la réalisation d'objectifs particuliers de qualité d'exploitation définis d'un commun accord et par écrit entre le concédant et le concessionnaire, notamment en matière de maintien de la viabilité, de gestion du trafic et d'aide au déplacement. En l'absence d'accord, ces objectifs sont fixés par le ministre chargé de la voirie nationale.

Les ouvrages de la concession, y compris les équipements et installations d'exploitation et de sécurité, sont entretenus et maintenus en bon état, sont exploités à ses frais par le concessionnaire de façon à toujours convenir parfaitement à l'usage auquel ils sont destinés et sont mis en conformité avec les règlements et instructions en vigueur.

Le concessionnaire est tenu d'assurer ou de faire assurer, sous sa responsabilité, sur l'ensemble du domaine concédé, le dépannage des véhicules en panne ou accidentés, dans les conditions prévues par la réglementation ou les instructions en vigueur.

Le concessionnaire exécute les travaux de renouvellement dans les conditions et selon le calendrier prévisionnel fixés à l'annexe 20 au présent cahier des charges.

14.2. Information routière en temps réel des usagers.

Le concessionnaire organise la collecte, la centralisation et le traitement des données relatives au trafic sur son réseau et délivre alors en temps réel des informations pertinentes, fiables et cohérentes au plus grand nombre d'usagers.

Le concessionnaire et les services de l'Etat échangent, en temps réel, à titre gratuit et sans autre condition, les données événementielles liées à la sécurité routière, définies dans l'annexe 8.

Le concessionnaire et les services de l'Etat échangent en temps réel les autres données nécessaires à la mise en oeuvre de la politique nationale d'information sur la sécurité et la circulation routières, notamment dans le cadre du schéma directeur d'information routière. La définition de ces données, les conditions financières de leur échange et les conditions de leur réutilisation par les tiers sont fixées d'un commun accord entre les services de l'Etat et le concessionnaire.


Article 15

Règlements d'exploitation, mesures de police

et gestion du trafic


15.1. Le concessionnaire se conforme aux règlements de police édictés par les autorités compétentes.

15.2. Il soumet à l'approbation des autorités compétentes, deux mois au moins avant la date prévue pour leur mise en application, les règlements d'exploitation et les plans d'intervention et de sécurité adaptés. Ces plans contiennent les dispositions essentielles sur l'organisation de la société, ses moyens, ainsi que des consignes générales d'intervention, tant pour les personnels de la société que pour les services et entreprises liés par contrat avec le concessionnaire.

15.3. Le concessionnaire participe, sous la conduite de l'autorité coordinatrice compétente, à l'élaboration, au suivi et à la mise à jour des plans de gestion du trafic qui intéressent tout ou partie de son réseau. En cas de déclenchement d'un ou plusieurs plans de gestion du trafic, il se conforme sans délai, sous la conduite de l'autorité coordinatrice compétente, aux prescriptions qu'ils contiennent et met en oeuvre toutes les mesures requises pour la gestion du trafic. Il participe, dans les conditions définies dans les plans de gestion du trafic, à l'assistance aux usagers.

15.4. Le concessionnaire participe à l'échange permanent et en temps réel des informations relatives à la circulation routière avec les autres exploitants gestionnaires de réseaux routiers et autoroutiers, les centres régionaux d'information et de coordination routière (CRICR) et les autorités concernés.

15.5. Le concessionnaire se soumet, sans aucun droit à indemnité, à toutes les mesures prises par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation dans l'intérêt de l'ensemble des usagers du réseau routier dont fait partie l'autoroute concédée.

15.6. Le ministre chargé de la voirie nationale arrête les dispositions du service minimum à assurer pour maintenir la permanence de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité en cas de grève des agents du concessionnaire.


Article 16

Interruptions et restrictions de la circulation


16.1. Si l'exécution de travaux sur une section d'autoroute entraîne l'interruption du trafic ou des restrictions de circulation, le concessionnaire respecte toutes les instructions portant sur l'exploitation sous chantier des autoroutes en service.

16.2. Toute restriction importante ou interruption de trafic, prévue par le concessionnaire, doit être portée par ses soins à la connaissance du public en temps utile par tous moyens appropriés.

16.3. En cas de force majeure imposant l'interruption, le concessionnaire informe sans délai les services de l'Etat compétents.


Article 17

Obligations relatives à divers services publics


17.1. Le concessionnaire satisfait à toutes obligations résultant des lois et règlements notamment en ce qui concerne le libre exercice des services de police, des douanes, de lutte contre l'incendie, de sécurité, de la protection civile, de santé, de la défense nationale, de secours et des autres services d'urgences et de la protection des sites et paysages.

17.2. Le concessionnaire satisfait à toutes obligations concernant le maintien d'un service minimum, notamment en ce qui concerne la distribution de carburants et d'alimentation, dans le cadre des textes en vigueur.

17.3. Le concessionnaire se concerte avec les administrations ou opérateurs compétents pour concilier ses obligations avec les objectifs des autres services publics, à l'occasion des procédures et travaux concernant chacun d'eux.


Article 18

Publicité


La publicité sur les emprises du domaine public et à ses abords est soumise aux lois et règlements en vigueur.


Article 19

Agents du concessionnaire


Les agents chargés par le concessionnaire de la surveillance et de la garde de l'autoroute, ainsi que de la perception du péage, sont commissionnés et assermentés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Ils portent des insignes distinctifs de leurs fonctions ; ces insignes sont tels que ces agents ne puissent être confondus avec le personnel des forces de l'ordre et de sécurité.

L'Etat peut, par ordre de service motivé, requérir leur renvoi hors de la concession.


Article 20

Ecoute des usagers et réclamations


Le concessionnaire met en oeuvre une politique d'écoute des usagers.

Il recueille l'avis des usagers sur la qualité du service, notamment au travers d'une enquête annuelle dont le contenu et la méthodologie sont définis par le concédant en coordination avec le concessionnaire. Les résultats de cette enquête sont transmis sans délai au concédant.

Le concessionnaire met les usagers en mesure d'exprimer leurs réclamations ou observations sur le service rendu par tous les moyens de communication adaptés aux technologies disponibles. La mise à disposition de ces moyens de communication est portée à la connaissance du public, par une information largement diffusée. Le concessionnaire adresse chaque année à l'Autorité chargée du contrôle un bilan des réclamations des usagers et des suites qu'il y a données ou qu'il entend y donner. La présentation de ce bilan est définie par l'Autorité chargée du contrôle.


Article 21

Diffusion de l'information

relative à l'exploitation de l'autoroute


Le concessionnaire fournit aux services de l'Etat compétents les documents, statistiques, comptes rendus et informations relatifs à l'exploitation de l'autoroute, notamment ceux prévus par la réglementation et les instructions en vigueur.


Article 22

Exploitation des installations annexes


22.1. Le concessionnaire peut passer des contrats relatifs à l'exploitation des installations annexes, en principe par voie d'appel à la concurrence, moyennant redevances entrant dans les produits de la concession, sous réserve que :

(i) l'exploitant soit agréé par le ministre chargé de la voirie nationale. L'agrément est délivré dans un délai de trois mois, dans les conditions fixées par la réglementation et les instructions en vigueur ;

(ii) pour les installations servant des boissons, le concessionnaire impose à ses exploitants d'appliquer les restrictions à la vente de boissons alcoolisées qui lui sont notifiées par le ministre chargé de la voirie nationale.

22.2. Le concessionnaire réalise et exploite des installations de télécommunications et de transmission dans l'emprise de la concession afin d'assurer l'exercice de ses missions de service public.

Sans préjudice des droits de passage des opérateurs de télécommunications, le concessionnaire est autorisé à consentir à des tiers, dans des conditions compatibles avec les règles de gestion du domaine public autoroutier et celles concernant l'exploitation de l'autoroute et conformément aux lois et règlements en vigueur, pour une période n'excédant pas la durée du contrat de concession, des droits relatifs à l'implantation et l'exploitation de telles installations.


TITRE IV

RÉGIME FINANCIER DE LA CONCESSION

Article 23

Dispositions générales relatives au financement


23.1. Le concessionnaire assure, dans les conditions fixées par le contrat de concession, à ses frais, risques et périls, le financement de la conception, de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute. Le plan de financement du concessionnaire figure à l'annexe 18 au présent cahier des charges. Cette annexe présente notamment les montants et l'échéancier prévisionnel de versement de l'ensemble des financements concourant à la réalisation de l'objet de la concession (fonds propres, concours publics et financements privés externes) ainsi que l'identité et les coordonnées du (ou des) arrangeur(s) et agents de ces financements privés externes.

Les financements privés externes rassemblent les financements par dette bancaire, dette obligataire, dette mezzanine et les prêts d'actionnaires non subordonnés dans le cas d'un financement sur bilan. Ne sont pas inclus dans les financements privés externes les prêts subordonnés d'actionnaires.

Tout projet de modification du plan de financement est porté préalablement à sa réalisation à la connaissance du concédant par le concessionnaire, accompagné d'une note justifiant que la modification envisagée du plan de financement n'est pas de nature à compromettre la bonne exécution du contrat de concession. Si le concédant estime que la modification est de nature à compromettre la bonne exécution du contrat de concession, il fait connaître son opposition dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la réception du projet de modification.

Le concessionnaire s'engage à faire sans délai appel, en tant que de besoin, à la garantie à première demande dont il bénéficie, telle que figurant à l'annexe 24, de manière à assurer le financement de la bonne réalisation de la concession.

23.2. Le concessionnaire transmet au concédant, dans le délai de 8 (huit) mois à compter de l'entrée en vigueur du contrat de concession, une attestation du (ou des) arrangeur(s) de ses financements privés externes confirmant (i) la signature des contrats de financement portant sur les financements privés externes (« closing financier ») conformément au plan de financement figurant à l'annexe 18 et (ii) l'absence de conditions préalables aux tirages sur les financements privés externes incompatibles avec les stipulations du contrat de concession, cette attestation étant accompagnée d'une copie de l'ensemble des conditions préalables aux tirages figurant dans les contrats de financement. Faute pour le concessionnaire d'avoir transmis cette attestation et ces documents dans le délai de 8 (huit) mois indiqué ci-dessus, le contrat de concession peut être résilié par le concédant après avoir mis le concessionnaire en demeure de remédier à cette situation dans un délai de 2 (deux) mois.

La résiliation, par dérogation à l'article 37 du présent cahier des charges, est prononcée aux torts exclusifs du concessionnaire, sans aucune indemnisation de quelque nature que ce soit à son profit ou celui des tiers. Le concédant peut appeler, à titre de dédommagement du préjudice subi du fait de cette résiliation, la garantie prévue au premier alinéa de l'article 31.1 du présent cahier des charges. Le concessionnaire remet gratuitement au concédant, dans un délai de 1 (un) mois à compter du prononcé de la résiliation, l'ensemble des études portant sur la concession, remises ou réalisées, ainsi que l'ensemble des terrains acquis ou remis.

23.3. Sont à la charge du concessionnaire toutes indemnités ou compensations qui pourraient être dues à des tiers du fait de la réalisation des travaux, de l'existence, de l'exploitation ou de l'entretien de l'autoroute.


Article 24

Concours publics


24.1. Il est versé au concessionnaire, au titre de la concession, les concours publics suivants (valeur juin 2003) : 80 (quatre-vingts) millions d'euros.

Ce montant total des concours publics est versé selon l'échéancier suivant, chaque fraction étant versée en relation avec la réalisation de l'événement clé associé à une date clé précédant immédiatement l'échéance de versement, les dates clés et événements clés étant définis à l'annexe 15 du cahier des charges :

- 5 % versés dans un délai de deux mois à compter de la signature des contrats de financement (« closing financier ») et de l'entrée en vigueur du contrat de concession, et en tout état de cause au plus tôt le 1er mars 2005 ;

- 5 % versés huit mois après l'entrée en vigueur du contrat de concession ;

- 11 % versés quatorze mois après l'entrée en vigueur du contrat de concession ;

- 11 % versés vingt mois après l'entrée en vigueur du contrat de concession ;

- 11 % versés vingt-six mois après l'entrée en vigueur du contrat de concession ;

- 12 % versés trente-deux mois après l'entrée en vigueur du contrat de concession ;

- 12 % versés trente-huit mois après l'entrée en vigueur du contrat de concession ;

- 12 % versés quarante-quatre mois après l'entrée en vigueur du contrat de concession ;

- 11 % versés cinquante mois après l'entrée en vigueur du contrat de concession ;

- le solde, soit 10 %, versé un mois après la mise en service de l'autoroute.

Les dates prévisionnelles de versement correspondant à chaque versement sont définies à l'annexe 18 au présent cahier des charges.

24.2. Ces concours publics sont financés à hauteur de 50 % (cinquante pour cent) par l'Etat et 50 % (cinquante pour cent) par les collectivités territoriales contributrices.

Le premier versement des concours publics est subordonné à la signature des contrats de financement portant sur les financements privés externes (« closing financier ») et sera versé deux mois après la plus tardive des deux dates suivantes : entrée en vigueur du contrat de concession, signature des contrats de financements portant sur les financements privés externes (« closing financier ») et en tout état de cause au plus tôt le 1er mars 2005.

Chaque versement suivant est conditionné par la réalisation des événements clés figurant à l'article 24.1 et définis à l'annexe 15 et par la levée et le maintien de la levée, y compris par dérogation acceptée par les prêteurs, de toutes les conditions préalables à chaque tirage sur les financements privés externes devant intervenir avant ou simultanément audit versement conformément au calendrier figurant à l'annexe 18. Le concessionnaire transmet au concédant une attestation du (ou des) agent(s) portant sur la levée et le maintien de la levée des conditions préalables à chaque tirage sur les financements privés externes devant intervenir avant ou simultanément à un versement de concours publics conformément au calendrier figurant à l'annexe 18.

Toutefois, en l'absence de mise à disposition effective des financements privés externes dans les conditions prévues au contrat de concession, le concédant pourra, le cas échéant, procéder au versement de concours publics si le concessionnaire produit une garantie bancaire à première demande au bénéfice du concédant, conforme au modèle figurant en annexe 19 et d'un montant égal à celui dudit versement. Il sera mis fin à la garantie une fois les financements privés externes correspondants effectivement mis à la disposition du concessionnaire.

24.3. L'échéancier des versements, conforme à l'annexe 18, les modalités selon lesquelles cet échéancier est modifié en cas de retard des travaux, la répartition des versements entre les collectivités territoriales contributrices, les modalités de paiement et d'actualisation des montants des versements et les conséquences d'un retard dans leur paiement au concessionnaire font l'objet d'une convention financière, figurant en annexe 21, conclue entre le concessionnaire, l'Etat et les collectivités territoriales contributrices.


Article 25

Tarifs de péage


25.1. Les tarifs de péage perçus pour les différentes classes de véhicules visées au paragraphe 25.2 ci-dessous sont fixés chaque année par le concessionnaire, conformément à la réglementation en vigueur, dans les conditions définies au présent article .

Les parties conviennent de procéder à la signature de contrats de plan quinquennaux prévus par le décret no 95-81 du 24 janvier 1995 et, pour le premier d'entre eux, au plus tard à la date de mise en service de l'autoroute. Les parties conviennent que les dispositions de ces contrats de plan seront conformes aux stipulations de l'article 25 du présent cahier des charges.

25.2. Les tarifs de péage sont fixés en fonction des classes suivantes :

- classe 1 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

- classe 2 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale comprise strictement entre 2 mètres et 3 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

- classe 3 : véhicules à deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes ;

- classe 4 : véhicules ou ensembles de véhicules à plus de deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes ;

- classe 5 : motos.

25.3. Pour l'application du présent article , les tarifs de péage doivent s'entendre hors taxe sur la valeur ajoutée (HT). Le concessionnaire applique à chaque tarif le taux de TVA en vigueur à la date de perception du péage. Les tarifs toutes charges comprises (TTC) qui en résultent sont arrondis au dixième d'euro le plus proche.

Pour chaque classe de véhicules, le « tarif kilométrique moyen appliqué » (appelé TKMA) hors taxes est égal à la somme des tarifs hors taxes (HT) effectivement appliqués aux véhicules de cette classe sur chacun des trajets possibles internes à cette section, divisée par la somme des longueurs de tous ces trajets.

Pour chaque classe de véhicules, le « tarif kilométrique moyen plafond » (appelé TKMP) hors taxes est défini comme la valeur maximale que peut prendre le TKMA de la classe considérée.

Les TKMA et TKMP sont exprimés en centimes d'euros hors taxes (HT) par kilomètre.

Sous réserve de l'article 25.8, le tarif kilométrique effectivement appliqué aux véhicules d'une même classe sur chacun des trajets possibles ne peut s'écarter de plus de 30 % du TKMA de la classe considérée.

25.4. Tarifs à la mise en service.

Les tarifs applicables à la mise en service devront respecter les conditions suivantes :

a) Le tarif kilométrique moyen appliqué (TKMA [A]) aux véhicules de classe 1 à la mise en service (année A) sera défini par le concessionnaire dans les conditions suivantes :

TKMA (A) TKMP (A)

TKMP (A) = TKMP (0)*ic (A)

où :

- A : est l'année de mise en service de l'autoroute, qui peut compter moins de douze mois d'exploitation ;

- TKMA (A) : est le « tarif kilométrique moyen appliqué » à l'année de mise en service ;

- TKMP (0) : est le « tarif kilométrique moyen plafond » exprimé en valeur 30 juin 2003 et égal à 7,1 centimes d'euro hors taxes par kilomètre ;

- TKMP (A) : est le « tarif kilométrique moyen plafond » à l'année de mise en service de l'autoroute défini comme étant la valeur maximale que peut prendre le TKMA (A) ;

- ic (A) : est l'indice de construction à l'année de mise en service calculé comme suit :



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avec :

- TP01 (2003) : l'index (source INSEE) général tous travaux au mois de juin 2003 ;

- TP01 (A - 1) : l'index (source INSEE) général tous travaux pour le mois d'octobre de l'année A - 1 précédant celle de la mise en service (année A - 1) ;

- TP02 (2003) : l'index (source INSEE) ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales au mois de juin 2003 ;

- TP02 (A - 1) : l'index (source INSEE) ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales pour le mois d'octobre de l'année précédant celle de la mise en service (année A - 1) ;

- TP03 (2003) : l'index (source INSEE) terrassements généraux au mois de juin 2003 ;

- TP03 (A - 1) : l'index (source INSEE) terrassements généraux pour le mois d'octobre de l'année précédant celle de la mise en service (année A - 1) ;

- TP09 (2003) : l'index (source INSEE) travaux d'enrobés avec fourniture (fabrication et mise en oeuvre de bitume et granulats) au mois de juin 2003 ;

- TP09 (A - 1) : l'index (source INSEE) travaux d'enrobés avec fourniture (fabrication et mise en oeuvre de bitume et granulats) pour le mois d'octobre de l'année précédant celle de la mise en service (année A - 1).

b) Pour chaque trajet et chaque classe de véhicules, le tarif de péage hors taxes effectivement appliqué à la mise en service, exprimé en valeur juin 2003, est inférieur au tarif de péage de référence plafond défini à l'annexe 22.

Ce tarif de péage est actualisé dans les mêmes conditions que celles définies au a.

c) Le TKMA de chacune des classes 2, 3, 4 et 5 à la mise en service ne pourra être supérieur au TKMA applicable aux véhicules de la classe 1 à la mise en service multiplié par les coefficients interclasses suivants :


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d) Deux mois avant la mise en service de l'autoroute, la société concessionnaire adresse au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de la voirie nationale sa proposition de tarifs applicables à la mise en service de l'autoroute.

La date d'effet de ces tarifs sera la date de mise en service.

L'ensemble des tarifs applicables à la mise en service fera l'objet d'une publication préalable au Journal officiel de la République française.

25.5. Evolution des tarifs après la mise en service.

25.5.1. Les tarifs de péage appliqués aux véhicules de la classe 1 sont révisés au 1er février de chaque année suivant l'année B, B étant la première année civile comportant plus de trois mois d'exploitation de l'autoroute.

Ces tarifs de péage sont définis selon les modalités définies ci-après.

- A compter de la 1re année suivant l'année B et avant la 10e, B + 1 N B + 10 :



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- A compter de la 10e année entière d'exploitation après l'année de mise en service et avant la 20e, B + 11 N B + 20 :



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- A compter de la 20e année entière d'exploitation après l'année de mise en service, B + 21 N :



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où :

- A est l'année de mise en service de l'autoroute ;

- B correspond à l'année de mise en service de l'autoroute si celle-ci compte plus de trois mois d'exploitation, l'année suivante sinon ;

- N correspond à l'année d'exploitation considérée ;

- TKMA (N) est le « tarif kilométrique moyen appliqué année N » égal à la somme des tarifs hors taxes effectivement appliqués au 1er février de l'année N, aux véhicules de la classe 1 sur chacun des itinéraires possibles de l'autoroute, divisée par la somme des longueurs de tous ces trajets.

- TKMP (N) est le « tarif kilométrique moyen plafond année N », défini comme étant la valeur maximale que peut prendre le TKMA (N).

- i (N) : l'indice des prix à la consommation hors tabac (source INSEE) pour le mois d'octobre de l'année N ;

- TP09 (N) : l'index (source INSEE) travaux d'enrobés avec fourniture (fabrication et mise en oeuvre de bitume et granulats) pour le mois d'octobre de l'année N.



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est le cumul des montants des recettes de péage annuelles Rr (N) perçues du 1er novembre de l'année (a - 1) jusqu'au 31 octobre de l'année b, hors taxe sur la valeur ajoutée, exprimées en euros valeur 30 juin 2003 ;

- Rp (N) est le montant (valeur réelle 30 juin 2003, hors TVA) prévisionnel des recettes exprimées pour l'année N (inférieure à B + 15), qui figurent dans l'annexe 22 ;



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est le cumul des montants prévisionnels des recettes de péage annuelles Rp (N) perçues de l'année a à l'année b, hors taxe sur la valeur ajoutée, exprimées en euros valeur 30 juin 2003 ;

- et le mode de calcul de E (N) est le suivant :

Pour B N B + 5, E (N) peut prendre cinq valeurs :

Si Rr (N - 1) < 0,9*Rp (N - 1)

alors E (N) = 1,02 ;

Si 0,9*Rp (N - 1) Rr (N - 1) < 0,95*Rp (N)

alors E (N) = 1,01 ;

Si 0,95* Rp (N - 1) Rr (N - 1) 1,05*Rp (N)

alors E (N) = 1 ;

Si 1,05*Rp (N - 1) < Rr (N - 1) 1,1*Rp (N - 1)

alors E (N) = 0,99 ;

Si 1,1*Rp (N - 1) < Rr (N - 1)

alors E (N) = 0,98 ;

Pour B + 6 N B + 15, la valeur de E (N) est calculée sur la base d'observations effectuées sur la période de trois ans qui précède. E (N) peut prendre trois valeurs :



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Pour B + 16 N, E (N) = 1.

25.5.2. Les tarifs de péage appliqués aux véhicules des autres classes sont fonction du coût induit par leur utilisation et occupation de l'autoroute.

Le taux kilométrique moyen appliqué aux véhicules des classes 2, 3, 4 et 5 est déduit chaque année du tarif kilométrique moyen appliqué aux véhicules de la classe 1 la même année, par application des coefficients suivants :


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25.6. Les tarifs sont établis en respectant strictement le principe d'égalité entre les usagers. Cette disposition ne fait pas obstacle à la vente d'abonnements par le concessionnaire.

Le concessionnaire peut également établir des tarifs différents selon les périodes de l'année et de la journée, notamment en vue d'assurer une meilleure fluidité du trafic.

Ces modulations tarifaires doivent trouver leur justification à la fois dans certaines différences de situation appréciables entre usagers et dans des considérations d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service public autoroutier.

Sous réserve des dispositions de l'article 25.8 ci-dessous, les taux kilométriques appliqués aux véhicules d'une même catégorie ne peuvent s'écarter de plus de 50 % (cinquante pour cent) du taux kilométrique moyen de cette catégorie, sauf accord conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie nationale.

Pour chaque classe tarifaire, la mise en oeuvre de ces modulations tarifaires se fait dans le cadre de l'évolution moyenne globale du tarif kilométrique du concessionnaire. En particulier, elle ne doit entraîner ni gain ni perte dans les comptes du concessionnaire.

25.7. Les tarifs de péage fixés dans les conditions prévues au présent article sont applicables à l'expiration d'un délai d'un mois après leur dépôt auprès du ministre chargé de l'économie et auprès du ministre chargé de la voirie nationale.

Le concessionnaire est tenu de fournir à cet effet aux ministres intéressés tous les éléments d'information et de calcul nécessaires à la vérification de la bonne application des règles définies au présent article et de la réglementation en vigueur. Il est également tenu de répondre, dans le délai prescrit, à toute demande d'information complémentaire qui pourrait lui être adressée par les services intéressés.

Si les tarifs fixés par le concessionnaire ne sont pas considérés comme conformes aux règles définies par le présent article , le concessionnaire est mis en demeure, par lettre motivée d'un (ou des) ministre(s) intéressé(s), de modifier ses tarifs dans un délai qui ne peut excéder dix jours, ou d'apporter, dans ce délai, la preuve de leur régularité.

Le délai d'un mois prévu au premier alinéa du présent article , suspendu à partir de la date d'envoi de la lettre motivée, reprend à compter de la réception des tarifs modifiés ou des éléments démontrant la régularité des tarifs fixés par le concessionnaire. Cette procédure ne peut être mise en oeuvre qu'une fois à l'occasion de chaque fixation de tarifs. A défaut d'accord, les tarifs sont fixés dans les conditions prévues à l'article 39.

25.8. Une majoration du tarif normalement applicable aux véhicules de la catégorie considérée, d'un montant maximal de 70 % (soixante-dix pour cent), peut, sur justification, être appliquée par le concessionnaire aux véhicules pouvant entraîner une dégradation ou une usure anormales de l'autoroute, tels que notamment les véhicules munis de pneumatiques à crampons.

25.9. Les transports exceptionnels définis à l'article R. 433-1 du code de la route et à l'arrêté du 13 avril 1961 relatif à la circulation des convois et des transports militaires routiers admis à circuler sur les ouvrages de la concession seront soumis à des tarifs spéciaux qui pourront déroger aux dispositions des paragraphes précédents, sous réserve de leur approbation par le ministre chargé de la voirie nationale.

25.10. Sans préjudice des procédures applicables en vertu de la réglementation en vigueur, le concessionnaire est autorisé, pour toute personne n'ayant pas acquitté son passage, à recouvrer la somme due, augmentée des frais nécessaires au recouvrement. Ces frais de dossier sont forfaitairement fixés à 60 (soixante) euros hors taxes valeur juin 2003, et ce montant suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac constatée.


Article 26

Publicité des tarifs


Préalablement à la mise en service, le concessionnaire met en place, par tous les moyens disponibles, un dispositif d'information sur la politique tarifaire à l'intention des usagers potentiels et des riverains. Il en informe le concédant.

Les tarifs sont portés à la connaissance du public dans les conditions fixées par les règlements de police et d'exploitation.

L'ensemble des tarifs en vigueur peut être consulté par toute personne intéressée soit auprès du concessionnaire, soit auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 59, boulevard Vincent-Auriol, 75013 Paris, soit auprès de la direction des routes, Arche de La Défense, paroi sud, 92055 Paris-La Défense.


Article 27

Application des péages


27.1. Sous réserve des dispositions des articles 15 et 16 du présent cahier des charges, le concessionnaire reste libre d'imposer, sans modification des tarifs, les mesures restrictives de circulation nécessaires afin d'assurer la sécurité des usagers ou des ouvrages et pour l'installation et la protection des chantiers de travaux d'entretien, d'amélioration ou de modification de l'autoroute.

27.2. Le concessionnaire peut, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, procéder à toutes vérifications auprès des usagers en vue de déterminer le tarif de péage à appliquer.


Article 28

Perception des péages


28.1. Nonobstant les dispositions de l'article 28.2, la perception des péages est faite en respectant strictement le principe d'égalité de traitement des usagers.

L'autoroute sera exploitée en système fermé, selon le dispositif de perception des péages défini à l'annexe 6 au présent cahier des charges.

La section comprise entre le diffuseur de Courtenay-Ouest et le demi-diffuseur de Courtenay-Est est libre de péage pour le trafic interne.

28.2. Les agents de l'Etat tenus d'emprunter l'autoroute pour l'exercice de leurs fonctions sur l'autoroute sont exemptés de péage dans les conditions et limites fixées par une instruction du ministre chargé de la voirie nationale.

Le concessionnaire peut exonérer de péage ses agents et préposés ainsi que ceux des sociétés exploitant des installations annexes.


Article 29

Durée de la concession


29.1. La concession de l'autoroute prend fin le 31 décembre de la 65e année suivant celle de la publication au Journal officiel de la République française du décret approuvant la convention de concession et le présent cahier des charges annexé.

29.2. Toutefois, la concession prend fin à la demande du concédant dès lors que les deux conditions suivantes sont réunies :

- la somme des flux de trésorerie annuels disponibles pour le service de la dette à partir de la date de mise en service de l'autoroute en euros valeur juin 2003 actualisés au taux de 6 % à la date d'entrée en vigueur du contrat est supérieure ou égale à 550 millions d'euros ;

- la somme des flux de trésorerie annuels disponibles pour le service de la dette à partir de la date de mise en service de l'autoroute en euros courants actualisés au taux de 6 % à la date d'entrée en vigueur du contrat est supérieure ou égale à 890 millions d'euros.

Le flux de trésorerie disponible pour le service de la dette est défini comme la différence des deux termes suivants :

- toutes les recettes d'exploitation hors taxes (y compris les redevances des sous-concessionnaires et hors produits financiers sur la trésorerie disponible) ;

- la somme des éléments suivants exprimés hors taxes : la redevance versée au titre de l'article 30, les charges d'exploitation, y compris les grosses réparations et les renouvellements de chaussée, les dépenses au titre des travaux, des équipements renouvelables, élargissements ponctuels, études, acquisitions foncières, les impôts et taxes, la variation du compte de TVA.

Les différents éléments constituant le deuxième terme du flux de trésorerie feront l'objet d'une expertise par le concédant sur la base des comptes audités de la (ou des) société(s) d'exploitation, et notamment de comparaisons avec les charges d'exploitation et dépenses standards du secteur routier français pour une section de caractéristiques équivalentes. Dans le cas où les montants affichés par le concessionnaire sont supérieurs de plus de 5 % aux coûts standards déterminés par le concédant, les flux de trésorerie disponibles pour le service de la dette sont corrigés et calculés sur la base des coûts standards déterminés par le concédant augmentés de 5 %.

Deux ans avant la date estimée de la survenance des conditions visées ci-dessus, le concédant avise le concessionnaire de son intention de mettre fin à la concession de manière anticipée en application du présent article .

La fin anticipée de la concession prendra effet à l'expiration d'un délai de 24 mois à compter de la clôture de l'exercice au cours duquel les seuils définis ci-dessus ont été atteints, et au plus tôt au 1er janvier 2060.

La concession prendra alors fin sans indemnité de part ni d'autre, hormis, le cas échéant, le remboursement de la TVA à reverser au Trésor public par le concessionnaire, au titre des biens remis ou repris par le concédant.


Article 30

Partage des fruits de la concession et réduction du tarif


30.1. A compter de la 30e (trentième année), les dispositions prévues dans le présent article s'appliquent.

30.2. A l'issue de chaque année N, le concessionnaire communique au concédant avant le 31 janvier de l'année (N + 1) le montant du chiffre d'affaires hors taxes (tous types de recettes compris) cumulé au 31 décembre de l'année N depuis le début de la concession, en euros courants, en euros valeur 30 juin 2003 (le taux d'inflation à utiliser pour ce calcul étant le taux d'inflation hors tabac) et en détaillant le résultat par type de chiffre d'affaires (recettes de péage, autres recettes...) et par année.

Dès lors que le chiffre d'affaires hors taxes cumulé depuis le début de la concession jusqu'au 31 décembre de l'année N, exprimé en euros valeur 30 juin 2003, est supérieur ou égal à 1 500 000 000 (un milliard cinq cents millions) d'euros valeur 30 juin 2003, le concessionnaire verse avant le 15 février de l'année (N + 1) au concédant et aux collectivités locales contributrices une redevance globale PN définie de la manière suivante :

Calcul de PN en euros valeur 30 juin 2003 :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 83 du 09/04/2005 texte numéro 40



où :

- xN représente le chiffre d'affaires hors taxes de l'année N, exprimé en euros valeur 30 juin 2003 ;

- les coefficients 1, 2, 3 et 4 et les valeurs X1, X2, X3 et X4, sont les suivants :

1 = 0 (zéro),

2 = 5 % (cinq pour cent),

3 = 10 % (dix pour cent),

4 = 25 % (vingt-cinq pour cent),

X1 = 85 000 000 (quatre vingt-cinq millions) d'euros (valeur 30 juin 2003),

X2 = 90 000 000 (quatre vingt dix millions) d'euros (valeur 30 juin 2003),

X3 = 100 000 000 (cent millions) d'euros (valeur 30 juin 2003).

L'inflation à appliquer au montant PN ainsi calculé en euros valeur 30 juin 2003 est le taux d'inflation hors tabac.

Pour le calcul du montant de la redevance, les parties ont considéré que cette redevance est fiscalement déductible.

30.3. Le montant cumulé (avant éventuel ajustement de celui-ci pour cause de non-déductibilité fiscale de la charge), actualisé à la date du 30 juin 2003 au taux annuel de 5 %, des redevances versées au titre de cet article n'excédera pas le montant (en valeur réelle 30 juin 2003) des concours publics versés par l'Etat et les collectivités locales au titre de l'article 24.

Dès lors que le montant cumulé des redevances versées actualisées aura atteint ce seuil, le coefficient multiplicateur KP sera appliqué chaque année au tarif kilométrique moyen plafond, défini dans la loi tarifaire à l'article 25, qui sera donc modifié en conséquence.

Le coefficient KP est déterminé de la façon suivante, étant précisé que les taux kilométriques et chiffres d'affaires sont exprimés en valeur réelle 30 juin 2003 :

Soit TKMPth (N) le taux kilométrique moyen plafond théorique de l'année N, calculé conformément à l'article 25 en prenant KP (i) = 1 pour i N ;

Soit xth (N) le chiffre d'affaires théorique de l'année N, défini de la manière suivante :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 83 du 09/04/2005 texte numéro 40



Soit Pth (N) le montant de redevance théorique, calculé à partir du montant de chiffre d'affaires xth (N), selon la formulation définie à l'article 30.2,

où :

- ref : désigne l'avant-dernière année lors de laquelle a lieu un remboursement des concours publics au titre du partage de chiffre d'affaires ;

- xN : représente le chiffre d'affaires hors taxes de l'année N ;

- TMJAN correspond au trafic moyen journalier annuel de l'année N ;

alors :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 83 du 09/04/2005 texte numéro 40



Article 31

Garanties


31.1. Le concessionnaire met en place une garantie d'un montant de 3 (trois) millions d'euros au profit du concédant et la maintient à ce montant jusqu'à la signature des contrats de financement portant sur les financements privés externes (« closing financier ») telle que prévue à l'article 23.2 du présent cahier des charges. Cette garantie prend fin au plus tard 13 (treize) mois à compter de l'entrée en vigueur du contrat de concession.

A défaut de résiliation du contrat de concession prononcée par le concédant en application de l'article 23.2 du présent cahier des charges, le concessionnaire substitue à la garantie visée à l'alinéa 1er du présent article ou, si celle-ci n'a pas été constituée, met en place, 15 (quinze) jours après la date d'entrée en vigueur du contrat de concession, une garantie d'un montant de 15 (quinze) millions d'euros au profit du concédant. Le concessionnaire maintient cette garantie à ce montant jusqu'à 3 (trois) mois suivant la mise en service de l'autoroute.

31.2. A la date de mise en service, le concessionnaire constitue une garantie pour un montant de 1 (un) million d'euros et la maintient à ce montant.

Le montant de cette garantie est doublé à 2 (deux) millions d'euros dans l'hypothèse où elle fait l'objet d'un appel, en une ou plusieurs fois, pour un montant supérieur à 50 % (cinquante pour cent) de son montant sur une période de 12 (douze) mois consécutifs. La nouvelle garantie ainsi constituée est maintenue pour un montant de 2 (deux) millions d'euros pendant une durée de 36 (trente-six) mois. Si, durant cette période, elle ne fait pas l'objet d'un appel, en une ou plusieurs fois, pour un montant supérieur à 50 % (cinquante pour cent) de son montant initial, le concessionnaire substitue à cette garantie, après accord du concédant sur le respect des conditions prévues au présent article , une nouvelle garantie d'un montant de 1 (un) million d'euros. Ce mécanisme peut être appliqué tout au long de la période de garantie.

La présente garantie prend fin lors de la constitution de celle prévue à l'article 31.3 ci-dessous.

31.3. Le concessionnaire constitue, dans le délai de 2 (deux) mois suivant l'établissement du programme d'entretien et de renouvellement prévu à l'article 38.3 du présent cahier des charges, une garantie d'un montant égal au coût total prévisionnel des travaux prévus audit programme. Annuellement, cette garantie fait l'objet de mainlevées partielles et successives proportionnelles au montant des travaux effectivement réalisés par le concessionnaire conformément au programme d'entretien et de renouvellement prévu à l'article 38.3 du présent cahier des charges. La réalisation de chaque tranche annuelle de travaux d'entretien et de renouvellement donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal contradictoire en vue du prononcé de la mainlevée.

31.4. Les garanties visées aux articles 31.1, 31.2 et 31.3 ci-dessus sont constituées sous forme de garantie à première demande, conforme au modèle fixé à l'annexe 19, adapté le cas échéant pour tenir compte des modalités de mise en oeuvre propres à chaque garantie telles qu'elles résultent du présent article 31, et émise au profit du concédant par un établissement bancaire agréé par le ministre chargé de l'économie ou par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionné à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier.

31.5. Le concédant peut faire appel aux garanties visées aux articles 31.1, 31.2 et 31.3 ci-dessus pour se faire payer toute somme due par le concessionnaire au titre du contrat de concession.

Ni l'existence ni l'appel des garanties ne limitent le recours du concédant à l'égard du concessionnaire au cas où ces garanties s'avéreraient insuffisantes pour couvrir les sommes dues par le concessionnaire.

En cas d'appel total ou partiel de l'une des garanties visées ci-dessus, le concessionnaire la reconstitue sans délai à son montant initial par l'émission d'une nouvelle garantie se substituant à la garantie appelée, sauf après prononcé de la déchéance en application de l'article 40 du présent cahier des charges.

Les garanties visées aux articles 31.2 et 31.3 sont indexées par l'inflation à compter de leur constitution. Le montant de ces garanties est révisé annuellement, à la date anniversaire de leur constitution, en fonction de l'évolution de la moyenne des indices des prix à la consommation en France, hors tabac.

31.6. Le concessionnaire souscrit, avant la date de commencement des travaux ou en temps opportun selon la nature des assurances envisagées, les assurances décrites à l'annexe 23, et maintient ces assurances pendant la durée de la concession.

Le concessionnaire communique au concédant les polices souscrites visées à l'alinéa précédent.


Article 32

Impôts et taxes


Tous les impôts et taxes établis ou à établir relatifs à la concession, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession, sont acquittés par le concessionnaire.

En cas de modification, de création ou de suppression, après l'entrée en vigueur du contrat de concession, d'impôt, de taxe ou de redevance spécifiques aux sociétés concessionnaires d'autoroutes, les parties se rapprocheront, à la demande de l'une ou de l'autre, pour examiner si ces modification(s), création(s) ou suppression(s) sont de nature à substantiellement dégrader ou améliorer l'équilibre économique de la concession. Dans l'affirmative, les parties arrêtent, dans les meilleurs délais, les mesures, éventuellement tarifaires, à prendre en vue de permettre la continuité du service public dans des conditions financières non significativement détériorées ou améliorées.


TITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 33

Comptes rendus d'exécution de la concession


33.1. Les comptes du concessionnaire sont établis selon les règles en vigueur pour les sociétés concessionnaires de service public, notamment en matière d'amortissement.

33.2. Le concessionnaire communique chaque année au ministre chargé de la voirie nationale, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget, avant le 31 décembre, une étude financière prévisionnelle portant sur l'équilibre comptable et financier de la concession et comprenant, pour la durée restant à courir de la concession :

- un plan de financement ;

- un compte de résultat ;

- un plan de trésorerie ;

- l'évolution des fonds propres et de la dette ;

- les soldes intermédiaires de gestion et ratios financiers suivants :

- excédent brut d'exploitation ;

- capacité d'autofinancement après impôt sur les sociétés ;

- capacité d'autofinancement/investissement hors taxes ;

- dettes financières/fonds propres ;

- dettes financières/capacité d'autofinancement ;

- ratio de la dette glissant sur 15 ans ;

- fonds propres/investissements hors taxes ;

- résultat net/chiffre d'affaires ;

- le montant et l'objet des contrats de travaux conclus avec des tiers au sens de l'article 6 du décret no 92-311 du 31 mars 1992, la date de leur conclusion, leur durée d'exécution, leur procédure de passation. Est en outre précisé le pourcentage de travaux confiés à des tiers au jour de la transmission et depuis l'entrée en vigueur du contrat de concession ;

- l'attestation sur l'honneur de l'existence et du maintien aux niveaux requis des garanties mentionnées aux articles 31.1, 31.2 et 31.3.

Chacun de ces états est détaillé par année et l'étude financière doit également comprendre des explications relatives aux écarts éventuels avec les éléments communiqués dans l'étude financière de l'année précédente.

33.3. Le concessionnaire communique chaque année avant le 1er juin au ministre chargé de la voirie nationale, au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au département du Loiret, chef de file des collectivités contributrices, les documents suivants :

- les comptes sociaux et leurs annexes, le rapport d'activité du concessionnaire et les rapports des commissaires aux comptes pour l'année échue ;

- le compte rendu d'exécution du contrat de concession pour l'année échue qui comporte notamment le bilan des investissements réalisés, les données d'exploitation et les opérations de maintenance et d'entretien par opération ;

- une analyse détaillée de la qualité du service ;

- le programme des investissements à réaliser sur les cinq années ultérieures détaillé par opération ;

- les éléments chiffrés nécessaires au calcul des flux financiers visés aux articles 30 et 37 ;

- les éléments chiffrés nécessaires au calcul des flux financiers ainsi que, le cas échéant, les comptes audités de la (ou des) société(s) d'exploitation visés à l'article 29.

Les ministres destinataires de l'étude financière prévisionnelle mentionnée à l'article 33.2 et du compte rendu de l'exécution du contrat de concession mentionné à l'article 33.3 peuvent demander au concessionnaire toute information complémentaire sur ces documents.


Article 34

Contrôle


34.1. Le contrôle de la concession est assuré par les autorités et services désignés à cet effet par le concédant.

Le personnel chargé de ce contrôle a, à tout moment, libre accès au chantier, à l'autoroute et aux bureaux du concessionnaire.

34.2. Le concessionnaire communique au concédant ou à l'autorité désignée par ce dernier, dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du contrat de concession, la liste de tous les contrats et contrats de sous-traitance de premier rang et de rang inférieur d'un montant supérieur à 200 000 (deux cent mille) euros en valeur du 30 juin 2003 et actualisé le cas échéant portant sur les prestations faisant l'objet de la concession en indiquant l'objet, l'identité du cocontractant, le montant fixé ou prévisionnel du contrat, sa durée et sa date de signature. Cette liste est régulièrement tenue à jour et transmise tous les trois mois au concédant jusqu'à la date de mise en service, puis annuellement.

Le concessionnaire communique au concédant, sur simple demande, tout contrat figurant sur cette liste. Celui-ci conserve à ces documents leur caractère confidentiel en tant qu'ils contiendraient des informations protégées au titre du secret commercial, précisées par le concessionnaire.

Le concessionnaire ne peut, vis-à-vis du concédant, se dégager de ses obligations au titre du contrat de concession du fait de la conclusion de contrats avec des tiers.

Avant le 31 janvier de chaque année, le concessionnaire fournit au concédant ou à l'autorité désignée par ce dernier la liste des entreprises qui sont intervenues sur le chantier au cours de l'année précédente.


Article 35

Faits nouveaux


35.1. Au cas où une modification de la concession, du fait du concédant ou en accord avec lui, notamment une modification de la consistance des travaux, serait de nature à substantiellement améliorer ou dégrader l'équilibre économique de la concession, les parties arrêtent, dans les meilleurs délais, les mesures, éventuellement tarifaires, à prendre en vue de permettre la continuité du service public dans des conditions financières non significativement détériorées ou améliorées.

35.2. En cas de modification, de création ou de suppression, après l'entrée en vigueur du contrat de concession, d'une réglementation technique, environnementale ou de sécurité routière présentant un lien direct avec l'objet du contrat de concession et de nature à substantiellement dégrader ou améliorer l'équilibre économique de la concession, l'Etat et le concessionnaire arrêtent, dans les meilleurs délais, les mesures, éventuellement tarifaires, à prendre en vue de permettre la continuité du service public dans des conditions financières non significativement détériorées ou améliorées.

35.3. Les dispositions de l'article 35.2 ne s'appliquent pas en cas d'adoption de nouvelles réglementations postérieures à la mise en service ayant pour objet d'adapter au progrès scientifique ou technique les normes techniques, environnementales, ou de sécurité routière.

35.4. Au cas où un fait autre que ceux visés aux 35.1 et 35.2, imprévisible à la date du contrat de concession et extérieur aux parties, entraînerait un bouleversement de l'équilibre économique de la concession, le concessionnaire, dès lors qu'il poursuit l'exécution de ses obligations, peut proposer au concédant les mesures, notamment tarifaires, strictement nécessaires pour lui permettre d'assurer cette exécution. Le concédant notifie sa décision concernant de telles propositions dans le délai de deux mois.


Article 36

Force majeure


36.1. Aucune partie au contrat de concession n'encourt de responsabilité pour n'avoir pas accompli ou pour avoir accompli avec retard une obligation au titre du contrat de concession, dans la mesure où un tel manquement ou retard résulte directement d'événements présentant les caractéristiques de la force majeure, c'est-à-dire extérieurs aux parties, imprévisibles et irrésistibles.

36.2. Si le concessionnaire invoque la survenance d'un événement de force majeure, il le notifie sans délai par écrit au concédant, en précisant les justifications de sa décision. Le concédant notifie dans le délai de deux mois au concessionnaire sa décision quant au bien-fondé de cette prétention et, le cas échéant, quant aux effets de l'événement en cause.

36.3. Si le concédant invoque la survenance d'un événement de force majeure, il le notifie au concessionnaire afin de recueillir ses observations, que celui-ci lui communique dans le délai de deux mois. A l'issue de ce délai, le concédant notifie au concessionnaire sa décision quant à l'existence et aux effets de l'événement de force majeure.

36.4. La partie qui invoque un événement de force majeure prend, dans les meilleurs délais, toutes les mesures raisonnablement envisageables pour en atténuer l'impact sur l'exécution de ses obligations.

36.5. La partie qui, par action ou omission, aurait sérieusement aggravé les conséquences d'un événement présentant les caractéristiques de la force majeure n'est fondée à l'invoquer que dans la mesure des effets que l'événement aurait provoqués si cette action ou omission n'avait pas eu lieu.

36.6. En dehors des cas et des conditions expressément prévus par les dispositions des articles 36.1 à 36.5 ci-dessus, aucune partie n'est déliée de ses obligations à raison d'une impossibilité d'exécution ou de la survenance de circonstances ou événements qui échappent à son contrôle.


Article 37

Résiliation


37.1. Au cas où des événements présentant les caractéristiques de la force majeure rendraient impossible pendant une période d'au moins 12 (douze) mois ou qui dépassera nécessairement 12 (douze) mois, l'exécution du contrat de concession, sa résiliation peut être prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, dans les conditions et selon les principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat ou, à la demande du concessionnaire, par le tribunal prévu à l'article 43.

37.2. Au cas où, à la suite de la survenance d'un événement visé à l'article 35.4 du présent cahier des charges, le bouleversement de l'équilibre économique de la concession serait ou deviendrait irrémédiable, le contrat de concession peut être résilié par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, dans les conditions et selon les principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat.

37.3. A compter du 31 décembre de la quarantième année suivant celle de la mise en service, le concédant peut, moyennant un préavis de 12 (douze) mois dûment signifié au concessionnaire mettre fin au contrat de concession pour un motif d'intérêt général, par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. Cette résiliation ne peut être mise en oeuvre qu'au 1er janvier de chaque année.

Dans ce cas, le concessionnaire a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi par lui du fait de la résiliation correspondant à la somme des deux éléments ci-après :

(i) une annuité déterminée sur la base des produits nets annuels de la concession, versée chaque année restant à courir à partir de l'année de la résiliation jusqu'au terme prévu de la concession.

Pour une année considérée, on entend par produit net annuel le total des recettes de la concession, diminué des éléments ci-dessous :

- dépenses faites pour l'exploitation et pour l'entretien ;

- dépenses faites pour le renouvellement des ouvrages et du matériel ;

- provisions nettes qui auront été ou auraient dû normalement être constituées en vue de ce renouvellement ;

- impôts et taxes ;

- amortissements techniques, lorsqu'ils sont étalés sur une durée inférieure à celle de la concession.

Ne sont compris dans ces dépenses et charges ni les charges financières, ni les amortissements soit techniques, lorsqu'ils sont étalés sur la durée de la concession, soit financiers, ainsi que les dépenses de premier établissement et investissements sur l'autoroute après la mise en service.

Cette annuité est égale à la plus élevée des deux valeurs ci-après :

- soit la moyenne des cinq produits nets annuels les plus élevés obtenus par le concessionnaire pendant les sept années qui auront précédé celle où le préavis de rachat est notifié au concessionnaire ;

- soit le produit net de l'année ayant précédé celle où le préavis de rachat est notifié au concessionnaire.

L'annuité due au titre d'une année considérée (année n), à partir de l'année suivant le préavis de rachat, est égale à l'annuité de référence multipliée par le coefficient Kn, pour l'année considérée.

Kn est défini comme suit pour l'année n :


Kn = 0,2 + 0,8 x [TP (n)/TP (o)]


où le paramètre TP représente l'index TP09TER tel que publié mensuellement au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

où TP (n) est la valeur de l'index TP09TER au mois de janvier de l'année considérée, et

où TP (o) est la valeur de l'index TP09TER au mois de janvier de l'année précédant celle où le préavis de rachat est notifié au concessionnaire.

Le versement de l'annuité due au titre d'une année considérée interviendra le 30 juin de cette même année.

(ii) une indemnité versée le 30 juin de l'année de rachat, égale aux dépenses d'immobilisations renouvelables et aux dépenses d'investissements complémentaires sur autoroute en service (y compris les élargissements d'ouvrages d'art et de voiries) réalisées au cours des 15 (quinze) années précédant l'année du rachat, après déduction, pour les dépenses effectuées une année donnée, d'une fraction correspondant à N/15, N étant le nombre d'années écoulées entre l'année considérée et l'année du rachat.

Le concessionnaire est tenu de remettre au concédant les ouvrages, installations, appareils et accessoires rachetés en bon état d'entretien. Dans les 3 (trois) mois suivant la notification du préavis de 12 (douze) mois prévu au premier alinéa du présent article , le concédant établit, après concertation avec le concessionnaire et, le cas échéant, avec l'aide d'experts :

- le programme d'entretien et de renouvellement nécessaire pour assurer la remise des ouvrages de la concession en bon état d'entretien, comportant un chiffrage détaillé du coût des travaux correspondants ;

- le programme des opérations préalables à la remise des ouvrages de la concession au concédant.

Les programmes mentionnés ci-dessus sont exécutés par le concessionnaire et à ses frais, dans un délai permettant de s'assurer du bon état d'entretien des ouvrages de la concession à la date de prononcé du rachat.

Les opérations préalables nécessaires à la remise des ouvrages de la concession donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui peuvent être assortis de réserves. Ces réserves doivent pouvoir être levées à la date de rachat.

L'Etat pourra retenir, s'il y a lieu, sur l'indemnité de rachat, une somme correspondant au coût des travaux prévus au programme d'entretien et de renouvellement mentionné ci-dessus et non réalisés par le concessionnaire, majorée de 10 % (dix pour cent) de son montant.

A la date de rachat de la concession, des procès-verbaux de remise des ouvrages de la concession seront établis contradictoirement.

A compter de la date de rachat, le concédant se substitue au concessionnaire, sauf en ce qui concerne les contrats portant sur le financement, pour l'exécution des engagements pris par le concessionnaire dans les conditions normales en vue de l'exécution du contrat de concession.

37.4. Par dérogation aux dispositions de l'article 37.3, le concédant peut prononcer la résiliation du contrat de concession avant le terme fixé audit article s'il apparaît, selon la décision motivée du concédant, qu'à la suite d'un changement intervenu au capital du concessionnaire conformément aux stipulations de l'annexe 16 du présent cahier des charges, celui-ci ne présente plus les garanties au vu desquelles la concession lui avait été attribuée. Dans ce cas, le concessionnaire a droit à une indemnité calculée comme indiquée à l'article 37.3.

37.5. Les dispositions de l'article 37 s'appliquent sans préjudice de l'application des dispositions des articles 38.3 et 40 du présent cahier des charges.


Article 38

Retour et reprise des installations en fin de concession


38.1. Les biens de retour.

Au terme du contrat de concession et sans autre condition, le concédant se trouve subrogé dans tous les droits du concessionnaire afférents à la concession.

Le concédant entre immédiatement et gratuitement en possession des biens de retour. A dater du même jour, tous les produits de la concession lui reviennent.

38.2. Les biens de reprise.

Les biens de reprise peuvent être repris par le concédant, à leur valeur nette comptable, majorée s'il y a lieu de la TVA à reverser au Trésor public, le cas échéant à dire d'expert.

Les stocks et approvisionnements peuvent également être repris par le concédant à leur valeur nette comptable.

38.3. Le concessionnaire est tenu de remettre au concédant en bon état d'entretien les ouvrages, installations, appareils de la concession et leurs accessoires.

Sept ans avant l'expiration de la concession, le concédant établit, après concertation avec le concessionnaire et, le cas échéant, avec l'aide d'experts :

- le programme d'entretien et de renouvellement, comportant un chiffrage détaillé du coût des travaux correspondants pour les cinq dernières années de la concession, qui s'avère nécessaire pour assurer la remise des ouvrages de la concession en bon état d'entretien ;

- le programme des opérations préalables à la remise des ouvrages de la concession au concédant.

Les programmes mentionnés ci-dessus sont exécutés par le concessionnaire à ses frais, dans un délai permettant de s'assurer du bon état d'entretien des ouvrages de la concession à la date d'expiration de celle-ci.

En cas d'inexécution totale ou partielle desdits programmes dans le délai prévu, le concédant met en demeure le concessionnaire de réaliser le programme de travaux dans un délai déterminé par la mise en demeure. L'inexécution totale ou partielle desdits programmes dans le délai fixé par la mise en demeure entraîne l'appel de la garantie prévue à l'article 31.3.

Les opérations préalables nécessaires à la remise des ouvrages de la concession donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui peuvent être assortis de réserves. Ces réserves doivent pouvoir être levées à la date de l'expiration de la concession. Il est alors procédé à l'établissement contradictoire du procès-verbal de remise des ouvrages de la concession.


TITRE VI

PÉNALITÉS. - MESURES COERCITIVES. - DÉCHÉANCE

Article 39

Pénalités. - Mesures coercitives


39.1. Le concédant peut exiger du concessionnaire, après mise en demeure restée infructueuse dans le délai fixé par ladite mise en demeure, le versement d'une pénalité pour tout manquement à ses obligations au titre du contrat de concession.

Cette mise en demeure est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas d'urgence, la mise en demeure peut prendre la forme d'une lettre remise au concessionnaire contre récépissé doublée d'une télécopie.

Le délai fixé par la mise en demeure pour permettre au concessionnaire de remédier au manquement ne peut, sauf cas d'urgence dûment motivé, être inférieur à quinze jours, et tient compte, notamment, de la nature du manquement invoqué et des mesures à prendre pour y remédier.

Le montant de la pénalité est établi par calcul du retard entre la date d'échéance fixée par la mise en demeure et la réalisation satisfaisante par le concessionnaire de l'obligation considérée. Le montant de la pénalité, par jour de retard, est, pour chaque manquement considéré, fixé par la mise en demeure en fonction de la gravité du manquement et des circonstances.

Le montant de la pénalité est, sauf dispositions particulières prévues ci-après aux articles 39.2 à 39.5, plafonné par le plus élevé des deux nombres :

- 5 000 (cinq mille) euros par jour de retard. Il est appliqué à ce dernier montant un coefficient d'actualisation K1, où K1 = TPn/TPo, TPo étant la valeur pour le mois de juin 2003 de l'index TP01 et TPn la valeur de ce même index au quatrième mois précédant la date d'échéance de la mise en demeure considérée ;

- 5 % (cinq pour cent) de la recette journalière de la concession, moyenne calculée sur la base du dernier exercice connu, tous péages, redevances et recettes compris.

Le cumul annuel des pénalités dues au titre du présent article 39.1 n'excède pas 1 800 000 (un million huit cent mille) euros, valeur 30 juin 2003, actualisé par application du coefficient K1.

Le montant dû par le concessionnaire au concédant à titre de pénalité est versé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la pénalité et porte, au-delà et de plein droit, intérêts au taux légal. Les intérêts sont calculés sur une base journalière et sur la base d'une année de 365 (trois cent soixante-cinq) jours à compter du premier jour de retard de paiement jusqu'à la date de paiement effectif du montant dû.

Aucune mise en demeure n'est requise avant l'application de plein droit des pénalités dans les cas visés aux articles 39.2 à 39.5 et, sous réserve des dispositions de l'article 25, à l'article 39.6.

39.2. En cas de non-respect de la date de mise en service résultant de l'application de l'article 10 du présent cahier des charges, le concédant peut exiger du concessionnaire le versement, par jour de retard à compter de la date de mise en service définie à l'article 10.1, d'une pénalité journalière d'un montant de :

- 30 000 (trente mille) euros pour les 120 (cent vingt) premiers jours ;

- 60 000 (soixante mille) euros pour les 120 (cent vingt) jours suivants ;

- 90 000 (quatre-vingt-dix mille) euros pour les jours suivants.

Ce montant est affecté du coefficient K2, où K2 = TPn/TPo, TPo étant la valeur pour le mois de juin 2003 de l'index TP01, et TPn la valeur de ce même index au quatrième mois précédant la date de mise en service telle que prévue à l'article 10.

Le montant cumulé de la pénalité due au titre du présent article 39.2 n'excède pas 37 800 000 (trente-sept millions huit cent mille) euros, valeur 30 juin 2003, actualisé par application du coefficient K2.

39.3. En cas de retard par rapport à l'une quelconque des dates clés, mentionnées à l'article 8.3 du présent cahier des charges, le concédant pourra exiger du concessionnaire par jour de retard au-delà de soixante jours, le versement d'une pénalité journalière de 60 000 (soixante mille) euros affectée d'un coefficient multiplicateur (m + 2 / M + 2), où m et M correspondent au nombre de mois écoulés entre la date de publication du décret d'approbation du contrat de concession et, respectivement, la date clé considérée et la date de mise en service résultant des dispositions de l'article 10.

Ce montant est affecté du coefficient K3, où K3 = TPn/TPo, TPo étant la valeur pour le mois de juin 2003 de l'index TP01, et TPn la valeur de ce même index au quatrième mois précédant la date clé considérée.

Il sera déduit de ce montant le montant cumulé des pénalités journalières dues et versées au titre du présent article 39.3 en raison d'un retard sur une date clé antérieure. Le montant cumulé des pénalités journalières découlant du présent article 39.3 viendra, le cas échéant, en déduction du montant des pénalités journalières cumulées dues au titre de l'article 39.2. Si le retard constaté à l'une des échéances venait à être réduit ou comblé, le concessionnaire serait alors remboursé, partiellement ou totalement, des sommes antérieurement acquittées sans que celles-ci portent intérêt.

39.4. Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 39.2 et 39.3, si le retard constaté sur la date de mise en service prévue à l'article 10 dépasse 240 (deux cent quarante) jours, ou s'il apparaît que le concessionnaire n'est pas, en tout état de cause, en mesure, de respecter la date prévue à l'article 10 augmentée de 240 (deux cent quarante) jours, le concédant peut, après mise en demeure et passé un préavis de 15 (quinze) jours, se substituer au concessionnaire défaillant pour assurer ou faire assurer l'avancement des études, procédures ou travaux aux frais, risques et périls du concessionnaire. Le concessionnaire met à cet effet tous les moyens en sa possession à la disposition du concédant afin de permettre et de faciliter cette substitution. Le concédant met fin à cette substitution dans les meilleurs délais dès lors que le concessionnaire justifie des garanties nécessaires et de sa capacité à assurer pleinement la poursuite des missions qui lui sont déléguées et que l'ensemble des conséquences de la substitution, notamment vis-à-vis des tiers, aura été réglé.

39.5. En cas d'interruption totale ou partielle de l'exploitation de l'autoroute ou de mise en place de restrictions de la circulation, à l'initiative du concessionnaire et en méconnaissance des dispositions des articles 14 à 16 du présent cahier des charges, le concédant peut exiger du concessionnaire le versement d'une pénalité d'un montant de 50 000 (cinquante mille) euros, valeur 30 juin 2003, actualisé sur l'index TP01, par jour d'interruption (divisible par heures) ou de mise en oeuvre des mesures de restrictions calculée à compter de la première heure d'interruption de la circulation ou de la mise en oeuvre des mesures de restrictions.

39.6. En cas de non-respect par le concessionnaire des obligations résultant des dispositions de l'article 25 du présent cahier des charges et après information du concessionnaire par lettre motivée du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de l'économie, les tarifs en cause, applicables jusqu'à la prochaine échéance d'augmentation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de l'économie.

Ces dispositions s'appliquent notamment aux tarifs suivants :

- tarifs ayant été mis en application par le concessionnaire sans transmission préalable aux ministres intéressés ;

- tarifs n'ayant pas respecté la procédure de dépôt prévue à l'article 25.7 du présent cahier des charges ;

- tarifs différents de ceux qui ont été transmis aux ministres intéressés ;

- tarifs ne respectant pas les obligations prévues à l'article 25.


Article 40

Déchéance


40.1. Le concédant peut, après avoir mis en demeure le concessionnaire de se conformer à ses obligations au titre du contrat de concession par lettre recommandée avec accusé de réception, prononcer la déchéance du concessionnaire par décret en Conseil d'Etat, si le concessionnaire, sauf cas de force majeure :

(a) retarde la réalisation de l'autoroute dans des proportions telles que la mise en service n'a eu ou ne pourra en aucun cas avoir lieu dans les 18 (dix-huit) mois à compter de la date prévue à l'article 10 pour la mise en service ;

(b) interrompt durablement ou de manière répétée, sa mission d'exploitation de l'autoroute ;

(c) ne produit pas ou ne maintient pas, pour leur montant nominal, le cas échéant actualisé, l'une des garanties prévues à l'article 31 du présent cahier des charges. Par dérogation à l'article 40.5 ci-dessous, la déchéance est prononcée, sans indemnité au bénéfice du concessionnaire, en cas de non-respect de l'obligation prévue à l'article 31.3 du présent cahier des charges.

40.2. Tout autre manquement éventuel du concessionnaire à ses obligations au titre du contrat de concession, y compris l'annexe 16 relative à la composition et à la stabilité de l'actionnariat de la société concessionnaire, peut donner lieu à déchéance prononcée par le concédant dans les conditions prévues au présent article dès lors que ce ou ces manquement(s) est (sont) individuellement ou globalement d'une particulière gravité et compromet(tent) la poursuite de la concession dans des conditions normales.

40.3. Lorsque le concédant considère que les motifs de la déchéance sont réunis, après avoir éventuellement mis en oeuvre les dispositions de l'article 39, il adresse une mise en demeure au concessionnaire, avec copie au représentant mentionné à l'article 40.4, de remédier au(x) manquement(s) dans un délai de deux mois à compter de la réception de la mise en demeure. Si, à l'expiration de ce délai, le concessionnaire ne s'est pas conformé à ses obligations, le concédant peut prononcer la déchéance. Au cas où il décide de prononcer la déchéance, le concédant en informe les établissements financiers créanciers du concessionnaire par tous moyens.

40.4. Le concédant sursoit à la prise d'effet de la déchéance prononcée pour permettre aux établissements financiers créanciers du concessionnaire, par l'intermédiaire d'un représentant unique mandaté à cet effet et dans le respect de la législation et de la réglementation applicables, de proposer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du prononcé de la déchéance, une entité substituée pour poursuivre l'exécution du contrat de concession.

Si, à l'expiration de ce délai, le représentant des créanciers financiers n'a pas proposé une telle entité substituée, ou si le concédant a refusé de façon motivée de donner son accord à la substitution, la mesure de déchéance entre immédiatement en vigueur. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 39, le concédant prend toutes mesures qu'il estime utiles pour assurer la continuité de l'exploitation aux frais et risques du concessionnaire.

40.5. Si le concédant prononce la déchéance avant la mise en service, le concessionnaire devra, pour solde de tout compte, verser au concédant une somme globale d'un montant égal à (A) - (B). Si le chiffre résultant de ce calcul est négatif, le concessionnaire reçoit ce même montant du concédant.

(A) correspond au montant du préjudice subi par le concédant du fait de la carence du concessionnaire et du prononcé de la déchéance. Ce montant est calculé par addition des éléments A-1 à A-5 suivants :

A-1 : préjudice forfaitaire lié au retard dans la réalisation et mise en exploitation de l'autoroute : 11 900 000 (onze millions neuf cent mille) euros, valeur 30 juin 2003 ;

A-2 : préjudice forfaitaire lié au renchérissement du projet : 71 400 000 (soixante et onze millions quatre cent mille) euros, valeur 30 juin 2003 ;

A-3 : préjudice réel, direct et certain, correspondant à la mise en sécurité du chantier, calculé sur la base des frais engagés ou qu'il est prévu d'engager, et arrêté dans les 6 (six) mois suivant la prise d'effet de la déchéance dans les conditions prévues aux articles 40.3 et 40.4. Le montant correspondant est plafonné à 5 000 000 (cinq millions) d'euros, valeur 30 juin 2003 ;

A-4 : préjudice réel, direct et certain correspondant à la mise en conformité des biens de retour et des travaux utiles à leur constitution réalisés en méconnaissance des prescriptions techniques ou fonctionnelles du contrat de concession. Le montant correspondant est plafonné à 11 900 000 (onze millions neuf cent mille) euros, valeur 30 juin 2003 ;

A-5 : toute pénalité exigée en application de l'article 39 du présent cahier des charges et non versée par le concessionnaire à la date de prononcé de la déchéance.

(B) Le montant égal à (100-X) %, où X est défini à l'article 40.7, de la somme de :

B-1 : la valeur nette comptable, non compris les frais financiers de toutes natures à l'exception des frais financiers intercalaires durant la période de construction, des biens de retour acquis, réalisés ou en cours de réalisation.

Cette valeur ne tient pas compte des éventuelles déductions imposées par les normes comptables en vigueur en raison d'éventuels défauts affectant lesdits biens dès lors que ces derniers nécessitent une mise en conformité telle que prévue au A-4 ci-dessus. La valeur nette comptable visée au présent article ne comprend pas les biens ou éléments corporels ou incorporels acquis par le concessionnaire après la date de déchéance. Elle ne comprend pas non plus les biens ou éléments corporels ou incorporels acquis par le concessionnaire postérieurement à la date de mise en demeure ou de notification si le concédant n'a pas préalablement approuvé ces acquisitions, ni ceux acquis dans la période précédant immédiatement la mise en demeure ou la notification si le concédant peut légitimement en contester l'acquisition ;

B-2 : la valeur nette comptable des biens pour lesquels le concédant exerce son droit de reprise à l'occasion du prononcé de la déchéance.

Le montant (B) est fixé par le concédant après évaluation par un ou plusieurs experts désignés par le concédant, dans le délai de 6 (six) mois suivant la prise d'effet de la déchéance. Les experts sont notamment chargés de vérifier, le cas échéant, la justification d'un écart entre les coûts réels de la concession par rapport aux coûts prévisionnels des travaux. Le montant des honoraires dus auxdits experts est déduit du montant (B).

Dans l'attente de l'accord des parties, le montant fixé par le concédant, de même que les montants arrêtés pour le calcul de A par le concédant, sont utilisés pour établir un arrêté provisionnel du montant (A) - (B). Si le montant (A) - (B) est négatif, le concédant verse au concessionnaire 70 % (soixante-dix pour cent) de ce montant dans les 3 (trois) mois suivant l'arrêté provisionnel des comptes. Les 30 % (trente pour cent) restants sont versés, le cas échéant, à l'issue d'une procédure juridictionnelle au fond ou, en cas de transaction homologuée, dans les 3 (trois) mois suivant cette transaction.

40.6. Si le concédant prononce la déchéance après la mise en service, le concessionnaire devra verser au concédant, pour solde de tout compte, une somme d'un montant égal à (C) - (D). Si le chiffre résultant de ce calcul est négatif, le concessionnaire reçoit ce même montant du concédant.

(C) est le montant du préjudice subi par le concédant du fait de la carence du concessionnaire et du prononcé de la déchéance. Ce montant est calculé par addition des éléments C-1 à C-4 suivants :

C-1 : préjudice forfaitaire lié aux troubles induits par le ou les manquements du concessionnaire compromettant l'exploitation dans de bonnes conditions de l'autoroute : 4 000 000 (quatre millions) d'euros, valeur 30 juin 2003 ;

C-2 : préjudice forfaitaire lié au transfert au concédant du risque lié à la fréquentation de l'autoroute : 50 000 000 (cinquante millions) d'euros, valeur 30 juin 2003. A partir de la onzième année suivant la date d'entrée en vigueur du contrat de concession, ce montant est diminué de 2 500 000 (deux millions cinq cent mille) euros, valeur 30 juin 2003, par période quinquennale ;

C-3 : préjudice réel, direct et certain correspondant à la mise en conformité des biens de retour et des travaux utiles à leur constitution réalisés en méconnaissance des prescriptions techniques ou fonctionnelles du contrat de concession. Le montant correspondant est plafonné à 11 900 000 (onze millions neuf cent mille) euros, valeur 30 juin 2003 ;

C-4 : montant éventuel des sommes correspondant à des créances de tiers (au sens de l'article 3.4 de la directive no 93/37 du 14 juin 1993) au paiement desquelles le concessionnaire serait tenu s'il n'était pas en redressement ou en liquidation judiciaire et peuvent à bon droit être réclamées au concédant. Le concessionnaire transmet à cet effet au concédant, dans le mois suivant l'entrée en vigueur de la déchéance, tous documents ou demandes de ces créanciers. Le concédant peut par ailleurs prendre toute disposition pour recueillir des informations auprès des tiers à cet effet. Ce montant est arrêté dans les 6 (six) mois suivant l'entrée en vigueur de la déchéance.

(D) Le montant égal à (100 - X) %, où X est défini à l'article 40.7, de la somme de :

D-1 : valeur nette comptable, non compris les frais financiers de toutes natures, à l'exception des frais financiers intercalaires durant la période de construction, des biens de retour acquis, réalisés ou en cours de réalisation. Cette valeur ne tient pas compte des éventuelles déductions qui seraient imposées par les normes comptables en vigueur en raison d'éventuels défauts affectant lesdits biens dès lors que ces derniers doivent faire l'objet d'une mise en conformité telle que prévue au C-3 ci-dessus.

La valeur nette comptable visée au présent article ne comprend pas les biens ou éléments corporels ou incorporels acquis par le concessionnaire après la date de déchéance. Elle ne comprend pas non plus les biens ou éléments corporels ou incorporels acquis par le concessionnaire postérieurement à la date de mise en demeure si le concédant n'a pas préalablement approuvé ces acquisitions, ni ceux acquis dans la période précédant immédiatement la mise en demeure si le concédant peut légitimement en contester l'acquisition ;

D-2 : la valeur nette comptable des biens pour lesquels le concédant exerce son droit de reprise à l'occasion du prononcé de la déchéance.

Le montant (D) est fixé par le concédant après évaluation par un expert ou un collège d'experts désigné par le concédant, dans le délai de 6 (six) mois suivant l'entrée en vigueur de la déchéance. Les experts sont notamment chargés de vérifier, le cas échéant, la justification d'un écart entre les coûts réels de la concession par rapport aux coûts prévisionnels des travaux. Le montant des honoraires dus auxdits experts est déduit du montant (D).

L'ensemble des montants stipulés au présent article sont exprimés en euros en valeur de la date de mise en service, le résultat de (C) - (D) étant révisé à la date de déchéance par application du taux moyen de l'indice des prix à la consommation hors tabac.

Dans l'attente de l'accord des parties, le montant fixé par le concédant, de même que les montants arrêtés pour le calcul de C par le concédant sont utilisés pour établir un arrêté provisionnel du montant (C) - (D). Si le montant (C) - (D) est négatif, le concédant verse au concessionnaire 70 % (soixante-dix pour cent) de ce montant dans les 3 (trois) mois suivant l'arrêté provisionnel des comptes. Les 30 % (trente pour cent) restants sont versés, le cas échéant, à l'issue d'une procédure juridictionnelle au fond ou, en cas de transaction homologuée, dans les 3 (trois) mois suivant cette transaction.

40.7. « X » correspond au pourcentage que représente :

(i) le montant total des concours publics reçus par le concessionnaire à la date de prononcé de la déchéance, calculé comme étant :

- si la déchéance est prononcée avant la mise en service de l'autoroute : le montant total des concours publics reçus par le concessionnaire à la date de prononcé de la déchéance ;

- si la déchéance est prononcée après la mise en service : le montant total des concours publics reçus par le concessionnaire à la date de mise en service, augmenté de la somme actualisée à la date de mise en travaux au taux de 5 % des flux de concours publics versés au concessionnaire entre la date de mise en service et la date du prononcé de la déchéance ;

(ii) par rapport à la somme de :

- la valeur brute comptable, non compris les frais financiers de toutes natures à l'exception des frais financiers intercalaires, des biens de retour acquis, réalisés ou en cours de réalisation ;

- la valeur nette comptable des biens de reprise, tels qu'ils apparaissent au bilan du concessionnaire à la date de déchéance.

40.8. Lorsque le concessionnaire est redevable d'une somme en application des dispositions de l'article 40, il est convenu entre les parties que le concédant appellera l'une ou l'autre des garanties en vigueur en application de l'article 31, le montant ainsi appelé en vertu de cette garantie, effectivement versé et non contesté, venant en déduction des sommes dues au concédant.

40.9. En cas d'abandon de la concession par le concessionnaire, et après mise en demeure dans les conditions prévues à l'article 40.1, le concédant réduit de 25 % (vingt-cinq pour cent) l'indemnité éventuellement due au concessionnaire en application des dispositions du présent article . La carence du concessionnaire constitue un abandon de la concession lorsqu'il ressort des faits que le concessionnaire s'est volontairement abstenu de remédier, avec les moyens dont il dispose, aux carences constatées dans l'exécution du contrat de concession.


TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 41

Cession du contrat de concession


Toute cession partielle ou totale du contrat de concession doit faire l'objet d'une autorisation préalable écrite du concédant. Le concédant peut s'opposer à la cession du contrat de concession pour un motif d'intérêt général, au regard, notamment, des nécessités de service public et des exigences requises pour la bonne exécution du contrat de concession.


Article 42

Cessions de créances et sûretés


42.1. Les créances de sommes d'argent dont le concédant est ou deviendrait redevable envers le concessionnaire en vertu de, ou en rapport avec, la concession peuvent être cédées par le concessionnaire.

42.2. Le concédant convient de verser directement aux établissements financiers créanciers du concessionnaire (ou leur représentant) préalablement désignés par le concessionnaire, et à la demande de celui-ci, tout montant dont le concédant serait redevable envers lui sous réserve :

(i) de la légalité d'un tel versement au bénéfice desdits tiers ;

(ii) des exceptions de toutes natures que le concédant aurait été en droit d'opposer au concessionnaire dans le cadre du paiement de la créance concernée ;

(iii) lorsque la somme est versée en application de l'article 40.5, de la remise préalable par les établissements financiers concernés d'une garantie à première demande de reversement du trop-perçu permettant au concédant de récupérer les sommes ainsi versées si elles venaient, in fine, à n'être pas dues en vertu d'une décision juridictionnelle revêtue de l'autorité absolue de chose jugée.


Article 43

Jugement des contestations


Les contestations qui s'élèveraient entre les parties, au sujet du contrat de concession, seront portées devant le tribunal administratif compétent.


Article 44

Frais de publication au Journal officiel et d'impression


Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression du contrat de concession sont supportés par le concessionnaire.


Article 45

Annexes


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 83 du 09/04/2005 texte numéro 40



L'ensemble des pièces susmentionnées annexées au cahier des charges pourra être consulté au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, Arche de La Défense, paroi sud, La Défense 7, Paris-La Défense.